Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 janvier 2014 (version 615526f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

3236 3236
###### Article L302-13
3237 3237

                                                                                    
3238
En
3238
I.-A compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est composé de cinq collèges comprenant, respectivement :
3239

                                                                                    
3240
1° Des représentants de l'Etat ;
3241

                                                                                    
3238 3242
2° Des représentants de la
 région d'Ile-de-France
, afin d'atteindre
 et des départements franciliens ;
3243

                                                                                    
3244
3° Des représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de communes de son territoire dans l'attente de sa création, et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ;
3245

                                                                                    
3246
4° Des professionnels et des représentants des associations intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ;
3247

                                                                                    
3248
5° Des représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction et de personnalités qualifiées.
3249

                                                                                    
3250
La présidence du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est assurée par le représentant de l'Etat dans la région et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
3251

                                                                                    
3252
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
3253

                                                                                    
3238 3254
II.-Sur la base d'un diagnostic du logement et de l'habitat, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France élabore un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. En cohérence avec
 l'objectif fixé à l'article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 
le représentant de l'Etat dans la région définit, tous les trois
ce schéma fixe, pour une durée de six
 ans, les objectifs 
annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat. Le comité régional de l'habitat, les communes et les établissements publics compétents
globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale,
 en matière de 
programme local de
construction et de rénovation de logements, de construction et d'amélioration des structures d'hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d'actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre
 l'habitat 
concernés sont consultés pour avis, celui-ci étant réputé favorable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine.
3240
Les programmes locaux de l'habitat tiennent compte des
3254
indigne.
3240 3254
Les programmes locaux de l'habitat tiennent compte des
indigne.
3255

                                                                                    
3242
Un bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation des objectifs mentionnés au premier alinéa est présenté chaque année au
3256
à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, en précisant notamment :
3241

                                                                                    
3242 3256
Un bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation des objectifs mentionnés au premier alinéa est présenté chaque année au
à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, en précisant notamment :
3257

                                                                                    
3258
1° L'offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux ;
3259

                                                                                    
3260
2° Les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et public ;
3261

                                                                                    
3262
3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation d'exclusion, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
3263

                                                                                    
3264
4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.
3265

                                                                                    
3242 3266
III.-Après avis du
 comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement d'Ile-de-France, l'Etat peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L
.
 301-5-1.
   

                    
3268
###### Article L302-14
3269

                        
3270
I. ― Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France engageant la procédure d'élaboration du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, le représentant de l'Etat dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement.
3271

                        
3272
Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'aux communes n'appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.
3273

                        
3274
Au vu de ces avis, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l'Etat dans la région.
3275

                        
3276
Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modification adressées, le cas échéant, par le représentant de l'Etat dans la région, est approuvé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
3277

                        
3278
Le projet de schéma approuvé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.
3279

                        
3280
II. - Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et les programmes locaux de l'habitat prennent en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
3281

                        
3282
III. - Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.
   

                    
3284
###### Article L302-15
3285

                        
3286
Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d'Ile-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France coordonne les interventions de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement.
   

                    
4718 4762
##### Article L364-1
4719 4763

                                                                                    
4720 4764
Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.
4721 4765

                                                                                    
4722 4766
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
 
, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat.
4767

                                                                                    
4768
Par dérogation au premier alinéa, en Ile-de-France, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est composé dans les conditions prévues à l'article L. 302-13 et élabore le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au même article afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et d'hébergement sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France.
   

                    
5167 5213
####### Article L421-16
5168 5214

                                                                                    
5169 5215
Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :
5170 5216

                                                                                    
5171 5217
1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;
5172 5218

                                                                                    
5173 5219
2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;
5174 5220

                                                                                    
5175 5221
3° Les dotations aux provisions
, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers
 ;
5176 5222

                                                                                    
5177 5223
4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.