Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2013 (version d47e204)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2013.

14671 14671
####### Article R313-20-2
14672 14672

                                                                                    
14673 14673
I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.
14674 14674

                                                                                    
14675 14675
2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :
14676 14676

                                                                                    
14677 14677
a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;
14678 14678

                                                                                    
14679 14679
b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ;
14680 14680

                                                                                    
14681 14681
c) 
Leur
Le
 taux d'intérêt
 de ces prêts peut être fixe ou révisable.
14682

                                                                                    
14681 14683
Lorsque le taux est fixe, il
 n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point
, et au
. Ce
 taux 
de
plafond est fixé à
 1 %, si le taux du livret A
, à cette même date,
 minoré d'un point
,
 est inférieur à 1 %.
 Ce
14684

                                                                                    
14681 14685
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le
 taux 
d'intérêt est fixe. 
du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
14686

                                                                                    
14681 14687
Les intérêts 
de ces
des
 prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;
14682 14688

                                                                                    
14683 14689
3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.
14684 14690

                                                                                    
14685 14691
II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité maximale de 30 % est portée à 50 % dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité maximale de 30 % est portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1.
14686 14692

                                                                                    
14687 14693
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
14688 14694

                                                                                    
14689 14695
3° Le taux d'intérêt de ces prêts 
peut être fixe ou révisable.
14696

                                                                                    
14689 14697
Lorsque le taux est fixe, il 
n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point
, ou au
. Ce
 taux 
de
plafond est fixé à
 1 %, si le
 taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
14698

                                                                                    
14689 14699
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au
 taux du livret A minoré d'un point
 est
. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux
 inférieur à 
1 %. Ce taux d'intérêt est fixe
0,25 %
.
14690 14700

                                                                                    
14691 14701
III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède pas le montant prévu au 1° du II du présent article.
14692 14702

                                                                                    
14693 14703
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
14694 14704

                                                                                    
14695 14705
3° Le taux d'intérêt de ces prêts 
peut être fixe ou révisable.
14706

                                                                                    
14695 14707
Lorsque le taux est fixe, il 
n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt
 ou au
. Ce
 taux 
de
plafond est fixé à
 1 %, si le taux du livret A
, à cette même date,
 est inférieur à 1 %.
 Ce
14708

                                                                                    
14695 14709
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A. Le
 taux 
d'intérêt est fixe
du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %
.
14696 14710

                                                                                    
14697 14711
IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas trois ans.
14698 14712

                                                                                    
14699 14713
V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède pas cinquante ans.
14700 14714

                                                                                    
14701 14715
2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
14702 14716

                                                                                    
14703 14717
VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ;
14704 14718

                                                                                    
14705 14719
2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance 
peut être fixe ou révisable.
14720

                                                                                    
14705 14721
Lorsque le taux est fixe, il 
n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point
, ou au
. Ce
 taux 
de
plafond est fixé à
 1 %, si le taux du livret A
,
 minoré d'un point
,
 est inférieur à 1 %.
 Ce
14722

                                                                                    
14705 14723
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le
 taux 
d'intérêt est fixe. 
du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
14724

                                                                                    
14705 14725
Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.
14706 14726

                                                                                    
14707 14727
VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
   

                    
14709 14729
####### Article R313-20-3
14710 14730

                                                                                    
14711 14731
Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union d'économie sociale du logement ou par un de ses associés collecteurs au comité responsable du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
14712 14732

                                                                                    
14713 14733
I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R. 313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.
14714 14734

                                                                                    
14715 14735
2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés. Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
14716 14736

                                                                                    
14717 14737
3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans.
14718 14738

                                                                                    
14719 14739
4° Le taux d'intérêt de ces prêts 
peut être fixe ou révisable.
14740

                                                                                    
14719 14741
Lorsque le taux est fixe, il 
n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points
, ou au
. Ce
 taux 
de
plafond est fixé à
 0,5 %, si le taux du livret A
,
 minoré de deux points
,
 est inférieur à 0,5 %.
 Ce
14742

                                                                                    
14719 14743
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré de deux points. Le
 taux 
d'intérêt est fixe
du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %
.
14720 14744

                                                                                    
14721 14745
II et III. (Abrogés).