Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version b2e577f)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2012.

... ...
@@ -19995,12 +19995,13 @@ Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement d
19995 19995
 ####### Article R351-38
19996 19996
 
19997 19997
 Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
19998
-- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
19998
+
19999
+- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
19999 20000
 - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
20000 20001
 
20001 20002
 ####### Article R351-39
20002 20003
 
20003
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
20004
+Le budget, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
20004 20005
 
20005 20006
 L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.
20006 20007
 
... ...
@@ -23354,7 +23355,7 @@ Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bén
23354 23355
 
23355 23356
 ######## Article R*423-19
23356 23357
 
23357
-La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
23358
+Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
23358 23359
 
23359 23360
 ######## Article R*423-20
23360 23361
 
... ...
@@ -24614,7 +24615,7 @@ Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet
24614 24615
 
24615 24616
 A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
24616 24617
 
24617
-Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
24618
+Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24618 24619
 
24619 24620
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux.
24620 24621
 
... ...
@@ -30228,7 +30229,7 @@ En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect de ses ob
30228 30229
 
30229 30230
 Dans le cas de non-respect du quota pour reprise pour occupation personnelle, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme correspondante, pour chacun des logements indûment occupés, au loyer maximum dû pour toute la durée de l'infraction.
30230 30231
 
30231
-En cas de défaut de versement de la somme visée aux alinéas 2 et 3 du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
30232
+En cas de défaut de versement de la somme visée aux alinéas 2 et 3 du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
30232 30233
 
30233 30234
 Article 7.
30234 30235
 
... ...
@@ -31940,7 +31941,7 @@ En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire
31940 31941
 
31941 31942
 En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non respect par lui-même ou par son mandataire des obligations relatives aux conditions particulières de réservation au profit des mal logés ainsi que des obligations relatives à l'information des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, demeuré sans effet après un délai de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements faisant l'objet de la présente convention.
31942 31943
 
31943
-En cas de défaut de versement de la somme visée à l'alinéa 2 du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
31944
+En cas de défaut de versement de la somme visée à l'alinéa 2 du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31944 31945
 
31945 31946
 Article 8.
31946 31947
 
... ...
@@ -32166,7 +32167,7 @@ En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect par lui-m
32166 32167
 
32167 32168
 En cas de non-versement au fonds national de l'habitation de la contribution prévue à l'article 7 de la présente convention et après mise en demeure restée sans effet, une somme de ... p. 100 du montant de la contribution est payable par mois de retard.
32168 32169
 
32169
-En cas de défaut de versement des sommes visées au deuxième et troisième alinéas du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
32170
+En cas de défaut de versement des sommes visées au deuxième et troisième alinéas du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32170 32171
 
32171 32172
 Article 9.
32172 32173
 
... ...
@@ -33825,7 +33826,7 @@ Article 6.
33825 33826
 
33826 33827
 Sanctions.
33827 33828
 
33828
-En application de l'article L. 353-2, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à 5 p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements faisant l'objet de la présente convention, en cas de non-respect des obligations relatives, notamment, aux conditions particulières de réservation au profit des mal-logés, aux conditions d'occupation sociale du patrimoine, ainsi que des obligations à l'information des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet pendant un délai de six mois. En cas de défaut de versement de cette somme, le recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
33829
+En application de l'article L. 353-2, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à 5 p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements faisant l'objet de la présente convention, en cas de non-respect des obligations relatives, notamment, aux conditions particulières de réservation au profit des mal-logés, aux conditions d'occupation sociale du patrimoine, ainsi que des obligations à l'information des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet pendant un délai de six mois. En cas de défaut de versement de cette somme, le recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33829 33830
 
33830 33831
 Article 7.
33831 33832