Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13104 | 13104 |
##### Article R300-1 |
13105 | 13105 | |
13106 | 13106 |
Pour remplir Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 , les : |
13107 | ||
13106 | 13108 |
1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de au séjour sur le fondement de l'article L. 121 des articles L. 121-1 et L. 122 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
13109 | ||
13110 |
2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ; |
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13111 | ||
13106 | 13112 |
3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L . 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. |
13113 | ||
13114 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article. |
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13108 | 13116 |
##### Article R300-2 |
13109 | 13117 | |
13110 | 13118 |
Pour remplir Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 , les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : |
13111 | 13119 | |
13112 | 13120 |
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
13113 | ||
13114 |
2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ; |
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13115 | ||
13116 |
3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ; |
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13117 | ||
13118 |
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; |
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13119 | ||
13120 | 13120 |
5° Un Soit d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; |
13121 | ||
13120 | 13122 |
2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle en France, à ceux ; |
13123 | ||
13124 |
3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. |
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13125 | ||
13120 | 13126 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres mentionnés aux 1° à 4° du présent article. de séjour concernés. |