Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 novembre 2012 (version f95b243)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2012.

13104 13104
##### Article R300-1
13105 13105

                                                                                    
13106 13106
Pour remplir
Remplissent
 les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1
, les
 :
13107

                                                                                    
13106 13108
1° Les
 citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse 
doivent remplir
qui remplissent
 les conditions exigées pour bénéficier d'un droit 
de
au
 séjour sur le fondement 
de l'article L. 121
des articles L. 121-1 et L. 122
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 ;
13109

                                                                                    
13110
2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;
13111

                                                                                    
13106 13112
3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L
.
 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
13113

                                                                                    
13114
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article.
   

                    
13108 13116
##### Article R300-2
13109 13117

                                                                                    
13110 13118
Pour remplir
Remplissent
 les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1
,
 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 
doivent soit être 
titulaires 
d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois 
:
13111 13119

                                                                                    
13112 13120
Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13113

                                                                                    
13114
2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;
13115

                                                                                    
13116
3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;
13117

                                                                                    
13118
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;
13119

                                                                                    
13120 13120
5° Un
Soit d'un
 titre de séjour 
prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne
d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
13121

                                                                                    
13120 13122
2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer
 une activité professionnelle 
en France, à ceux
;
13123

                                                                                    
13124
3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
13125

                                                                                    
13120 13126
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste
 des titres 
mentionnés aux 1° à 4° du présent article.
de séjour concernés.