Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2012 (version f3c44f9)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2012.

22292 22292
##### Article R411-3
22293 22293

                                                                                    
22294 22294
En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :
22295 22295

                                                                                    
22296 22296
a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;
22297 22297

                                                                                    
22298 22298
b) Informations relatives à l'identité du bailleur 
et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire 
;
22299 22299

                                                                                    
22300 22300
c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;
22301 22301

                                                                                    
22302 22302
d) Localisation
 et
,
 caractéristiques principales
 et équipements techniques
 du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique
 et les informations relatives aux segments de patrimoine mentionnés à l'article R. 445-2-1
 ;
22303 22303

                                                                                    
22304 22304
e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
22305 22305

                                                                                    
22306 22306
f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
22307 22307

                                                                                    
22308 22308
g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
22309 22309

                                                                                    
22310 22310
h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, 
survenue éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente
dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours
 ;
22311 22311

                                                                                    
22312 22312
i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;
22313 22313

                                                                                    
22314 22314
j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5
 ;
22315

                                                                                    
22316
k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;
22317

                                                                                    
22314 22318
l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5
.
22315 22319

                                                                                    
22316 22320
La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.
   

                    
22318 22322
##### Article R411-4
22319 22323

                                                                                    
22320 22324
Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
22321 22325

                                                                                    
22322 22326
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le domaine du logement
, de l'aménagement ou de la construction
 peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres informations mentionnées à l'article R. 411-3
. L'association nationale et les associations départementales d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 ont accès dans les mêmes conditions à ces informations
.
22323 22327

                                                                                    
22324 22328
Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à une telle divulgation.
   

                    
22326 22330
##### Article R411-5
22327 22331

                                                                                    
22328 22332
Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h
 et i
, i, k et l
 de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
22329 22333

                                                                                    
22330 22334
Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.
22331 22335

                                                                                    
22332 22336
En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.