Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -10447,37 +10447,69 @@ En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles m
10447 10447
 
10448 10448
 ####### Article R125-2-1
10449 10449
 
10450
-I. - Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
10450
+I. ― Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail.
10451 10451
 
10452
-Le contrat comporte les clauses minimales suivantes :
10452
+Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes :
10453 10453
 
10454 10454
 a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
10455 10455
 
10456
-b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation ;
10456
+b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ;
10457 10457
 
10458 10458
 c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;
10459 10459
 
10460
-d) La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ;
10460
+d) Les conditions de constitution du carnet d'entretien et de communication de son contenu au propriétaire ;
10461 10461
 
10462
-e) La mise à jour du carnet d'entretien ;
10462
+e) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
10463 10463
 
10464
-f) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
10464
+f) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
10465 10465
 
10466
-g) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
10466
+g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
10467 10467
 
10468
-h) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
10468
+h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
10469 10469
 
10470
-i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
10470
+i) La formule détaillée de révision des prix ;
10471 10471
 
10472
-j) La formule détaillée de révision des prix.
10472
+j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
10473 10473
 
10474
-II. - Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise la notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement de l'ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de l'installation. A défaut, l'entreprise élabore ce document. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire.
10474
+k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l'article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.
10475 10475
 
10476
-Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet au propriétaire, à titre d'information, un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.
10476
+La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
10477 10477
 
10478
-III. - Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité.
10478
+Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
10479 10479
 
10480
-IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie établit la liste des petites pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu des dispositions minimales d'entretien ainsi que les modalités de tenue du carnet d'entretien.
10480
+Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien. A défaut, l'entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d'entretien par le propriétaire.
10481
+
10482
+II. ― Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants :
10483
+
10484
+- le remplacement complet de la cabine ;
10485
+- la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ;
10486
+- la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
10487
+- le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
10488
+- le remplacement de l'armoire de commande ;
10489
+- pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
10490
+- pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
10491
+- la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ;
10492
+- l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
10493
+
10494
+III. ― Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique.
10495
+
10496
+IV. ― Les modalités d'application de l'article R. 125-2 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
10497
+
10498
+####### Article R125-2-1-1
10499
+
10500
+I. ― 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix.
10501
+
10502
+Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ;
10503
+
10504
+2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ;
10505
+
10506
+3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
10507
+
10508
+Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ;
10509
+
10510
+4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
10511
+
10512
+II. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence.
10481 10513
 
10482 10514
 ####### Article R125-2-2
10483 10515
 
... ...
@@ -10503,7 +10535,7 @@ c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personn
10503 10535
 
10504 10536
 ####### Article R125-2-5
10505 10537
 
10506
-I. - Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
10538
+I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
10507 10539
 
10508 10540
 a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;
10509 10541
 
... ...
@@ -10515,9 +10547,13 @@ d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les con
10515 10547
 
10516 10548
 Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
10517 10549
 
10518
-II. - La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
10550
+II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
10519 10551
 
10520
-III. - Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
10552
+La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
10553
+
10554
+III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
10555
+
10556
+Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II.
10521 10557
 
10522 10558
 ####### Article R125-2-6
10523 10559
 
... ...
@@ -10525,9 +10561,9 @@ La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant le
10525 10561
 
10526 10562
 Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
10527 10563
 
10528
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie précise, en tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et les modalités d'établissement du rapport de contrôle.
10564
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.
10529 10565
 
10530
-###### Sous-section 3 : Droit d'information des occupants d'immeubles.
10566
+###### Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
10531 10567
 
10532 10568
 ####### Article R125-2-7
10533 10569
 
... ...
@@ -10539,7 +10575,7 @@ Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite d
10539 10575
 
10540 10576
 En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
10541 10577
 
10542
-Il peut également lui être demandé d'ordonner le respect des obligations d'entretien, de contrôle technique et d'information prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.
10578
+Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.
10543 10579
 
10544 10580
 ##### Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.
10545 10581
 
... ...
@@ -11654,7 +11690,7 @@ Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économ
11654 11690
 
11655 11691
 ###### Article R152-1
11656 11692
 
11657
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
11693
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
11658 11694
 
11659 11695
 1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;
11660 11696
 
... ...
@@ -11664,7 +11700,7 @@ I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fai
11664 11700
 
11665 11701
 4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
11666 11702
 
11667
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
11703
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
11668 11704
 
11669 11705
 1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;
11670 11706
 
... ...
@@ -11672,7 +11708,7 @@ II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fa
11672 11708
 
11673 11709
 3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.
11674 11710
 
11675
-III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
11711
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
11676 11712
 
11677 11713
 1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 125-2-4 ;
11678 11714
 
... ...
@@ -11680,6 +11716,8 @@ III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le f
11680 11716
 
11681 11717
 3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
11682 11718
 
11719
+IV. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 125-2-1-1, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article.
11720
+
11683 11721
 ##### Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
11684 11722
 
11685 11723
 ###### Article R152-3