Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10673 | 10683 |
# ###### Article R*131-2 |
10674 | 10684 | |
10675 | 10685 |
Tout immeuble collectif , à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant , doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. |
10676 | 10686 | |
10677 | 10687 |
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. |
10687 | 10689 |
# ###### Article R*131-3 |
10688 | 10690 | |
10689 | 10691 |
Les dispositions de l'article R. * 131-2 ne sont pas applicables : |
10690 | 10692 | |
10691 | 10693 |
a) Aux établissements d'hôtellerie , et aux logements-foyers , |
10692 | ||
10693 | 10693 |
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ; |
10694 | 10694 | |
10695 | 10695 |
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour déposée après le 1er juin 2001 ; |
10696 | ||
10695 | 10697 |
c) Aux immeubles dans lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ; |
10698 | ||
10695 | 10699 |
d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure. |
10696 | ||
10697 |
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ; |
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10698 | ||
10699 |
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ; |
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10700 | ||
10701 |
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ; |
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10702 | ||
10703 |
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ; |
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10704 | ||
10705 |
f |
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10699 |
un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ; |
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10700 | ||
10705 | 10701 |
e ) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination. équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ; |
10702 | ||
10703 |
f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition. |
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10704 | ||
10705 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de l'article R. * 131-7 et d'information des occupants. |
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10711 | 10707 |
# ###### Article R*131-4 |
10712 | 10708 | |
10713 | 10709 |
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de Si le seuil défini à l'article R. 131-3 * 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible , doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement. |
10715 | 10711 |
# ###### Article R*131-5 |
10716 | 10712 | |
10717 | 10713 |
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la La mise en service des appareils prévus à l'article R. * 131-2 est le 1er octobre 1991. doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. |
10714 | ||
10715 |
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. |
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10719 | 10721 |
# ###### Article R*131-7 |
10720 | 10722 | |
10721 | 10723 |
I. - - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et , d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs , et les ventilateurs , etc . |
10722 | 10724 | |
10723 | 10725 |
II - .- Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. |
10724 | 10726 | |
10725 | 10727 |
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0, 50. Ce 30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient peut toutefois être choisi entre 0 ,25 inclus et 0,50 , sur décision de au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou du le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif . Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce peut remplacer le coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus initial par le coefficient de 0,30 . |
10726 | 10728 | |
10727 | 10729 |
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. Toutefois * 131-2 , les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent pouvant être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction . |
10728 | 10730 | |
10729 | 10731 |
III - .- Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. |
10731 | 10717 |
# ###### Article R*131-6 |
10732 | 10718 | |
10733 | 10719 |
Les appareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. |