Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 26 avril 2012 (version 4f570df)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2012.

10673 10683
#
###### Article R*131-2
10674 10684

                                                                                    
10675 10685
Tout immeuble collectif
,
 à usage principal d'habitation
 équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant
,
 doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
10676 10686

                                                                                    
10677 10687
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
   

                    
10687 10689
#
###### Article R*131-3
10688 10690

                                                                                    
10689 10691
Les dispositions de l'article R.
 *
 131-2 ne sont pas applicables :
10690 10692

                                                                                    
10691 10693
a) Aux établissements d'hôtellerie
,
 et
 aux logements-foyers
,
10692

                                                                                    
10693 10693
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif
 ;
10694 10694

                                                                                    
10695 10695
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire 
avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour
déposée après le 1er juin 2001 ;
10696

                                                                                    
10695 10697
c) Aux immeubles dans
 lesquels 
les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour
il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
10698

                                                                                    
10695 10699
d) Aux immeubles dans
 lesquels il est techniquement impossible de poser 
des appareils de mesure.
10696

                                                                                    
10697
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
10698

                                                                                    
10699
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
10700

                                                                                    
10701
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ;
10702

                                                                                    
10703
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
10704

                                                                                    
10705
f
10699
un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
10700

                                                                                    
10705 10701
e
) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des 
émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
10702

                                                                                    
10703
f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
10704

                                                                                    
10705
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de l'article R. * 131-7 et d'information des occupants.
   

                    
10711 10707
#
###### Article R*131-4
10712 10708

                                                                                    
10713 10709
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de
Si le seuil défini à
 l'article R. 
131-3
* 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible
, doivent être 
équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
   

                    
10715 10711
#
###### Article R*131-5
10716 10712

                                                                                    
10717 10713
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la
La
 mise en service des appareils prévus à l'article R. 
* 
131-2 
est le 1er octobre 1991.
doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
10714

                                                                                    
10715
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
   

                    
10719 10721
#
###### Article R*131-7
10720 10722

                                                                                    
10721 10723
I.
 - 
-
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.
 *
 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie
 et
, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, 
tels que
notamment
 les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs
,
 et
 les ventilateurs
, etc
.
10722 10724

                                                                                    
10723 10725
II
 - 
.-
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
10724 10726

                                                                                    
10725 10727
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,
50. Ce
30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. * 131-2 ont déjà été installés, le
 coefficient
 peut toutefois être
 choisi entre 0
,25 inclus
 et 0,50
, sur décision de
 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois,
 l'assemblée générale des copropriétaires ou 
du
le
 gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif
. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce
 peut remplacer le
 coefficient 
peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus
initial par le coefficient de 0,30
.
10726 10728

                                                                                    
10727 10729
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 
131-2. Toutefois
* 131-2
, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux 
peuvent
pouvant
 être prises en compte
 ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction
.
10728 10730

                                                                                    
10729 10731
III
 - 
.-
Les autres frais de chauffage énumérés au I
 du présent article
 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
   

                    
10731 10717
#
###### Article R*131-6
10732 10718

                                                                                    
10733 10719
Les appareils prévus à l'article R.
 *
 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 
88-682 du 6 mai 1988 susvisé
2001-387 du 3 mai 2001
 relatif au contrôle des instruments de mesure.