Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 21 avril 2012 (version a964a24)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2012.

17484 17484
####### Article R321-11
17485 17485

                                                                                    
17486 17486
I.
-Le
 - Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
17487

                                                                                    
17486 17488
II. - Le préfet de région,
 délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse :
 
17489

                                                                                    
17486 17490
1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées des territoires non couverts par une délégation de compétence et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
17487 17491

                                                                                    
17488 17492
2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
17489 17493

                                                                                    
17490 17494
3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
17491 17495

                                                                                    
17492 17496
4° Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
17493 17497

                                                                                    
17494 17498
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
17495 17499

                                                                                    
17496 17500
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
17497 17501

                                                                                    
17498 17502
II.-Le
III. - Le préfet de département,
 délégué de l'agence dans le département :
17499 17503

                                                                                    
17500 17504
1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
17501 17505

                                                                                    
17502 17506
2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides. Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ou par le délégué de l'agence dans la région ;
17503 17507

                                                                                    
17504 17508
3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
17505 17509

                                                                                    
17506 17510
4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
17507 17511

                                                                                    
17508 17512
a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
17509 17513

                                                                                    
17510 17514
b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
17511 17515

                                                                                    
17512 17516
c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
17513 17517

                                                                                    
17514 17518
d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
17515 17519

                                                                                    
17516 17520
5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
17517 17521

                                                                                    
17518 17522
6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.
17519 17523

                                                                                    
17520 17524
Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
17521 17525

                                                                                    
17522 17526
Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.