Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9071 | 9071 |
####### Article R111-22-1 |
9072 | 9072 | |
9073 | 9073 |
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. |
9074 | 9074 | |
9075 | 9075 |
Cette étude examine notamment : |
9076 | 9076 | |
9077 | 9077 |
- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; |
9078 | 9078 |
- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ; |
9079 | 9079 |
- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ; |
9080 | 9080 |
- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité. |
9081 | 9081 | |
9082 | 9082 |
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci. |
9083 | 9083 | |
9084 | 9084 |
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie. |
9085 | ||
9086 |
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau. |
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10868 | 10870 |
###### Article R131-27 |
10869 | 10871 | |
10870 | 10872 |
Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2. |
10871 | 10873 | |
10872 | 10874 |
Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée. |
10875 | ||
10876 |
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau. |
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16530 | 16534 |
###### Article R*319-8 |
16531 | 16535 | |
16532 | 16536 |
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance. |
16533 | 16537 | |
16534 | 16538 |
Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement. |
16535 | 16539 | |
16536 | 16540 |
La durée de la période de remboursement est égale à une la durée de base, fixée par décret. |
16537 | ||
16538 |
La |
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16540 |
mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. |
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16541 | ||
16538 | 16542 |
Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret. |
16539 | ||
16540 |
La durée de la période de remboursement peut être supérieure, à la demande de l'emprunteur et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, dans la limite d'une durée maximum fixée par décret. |
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16550 | 16552 |
###### Article *R319-10 |
16551 | 16553 | |
16552 | 16554 |
Le taux S prévu à l'article R. 319-9 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule : |
16553 | 16555 | |
16554 | 16556 |
X × (1 + Y) |
16555 | 16557 | |
16556 | 16558 |
dans laquelle : |
16557 | 16559 | |
16558 | 16560 |
X est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euro d'une durée D et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 %. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 augmenté de 1,35 %. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance , dans la limite de 60,5 mois ; |
16559 | 16561 | |
16560 | 16562 |
Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, augmenté de 0,35 % et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, augmenté de 0,35 % ; |
16561 | 16563 | |
16562 | 16564 |
D étant la durée du remboursement de l'avance pour laquelle le taux S est calculé , dans la limite de 120 mois . |
16563 | 16565 | |
16564 | 16566 |
Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre. |
16700 | 16702 |
###### Article R319-22 |
16701 | ||
16702 |
La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois. |
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16703 | 16703 | |
16704 | 16704 |
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois. |
16705 | ||
16706 |
La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois. |