Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er avril 2012 (version 54108be)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2012.

9071 9071
####### Article R111-22-1
9072 9072

                                                                                    
9073 9073
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
9074 9074

                                                                                    
9075 9075
Cette étude examine notamment :
9076 9076

                                                                                    
9077 9077
- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
9078 9078
- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
9079 9079
- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
9080 9080
- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
9081 9081

                                                                                    
9082 9082
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
9083 9083

                                                                                    
9084 9084
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
9085

                                                                                    
9086
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
   

                    
10868 10870
###### Article R131-27
10869 10871

                                                                                    
10870 10872
Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2.
10871 10873

                                                                                    
10872 10874
Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée.
10875

                                                                                    
10876
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
   

                    
16530 16534
###### Article R*319-8
16531 16535

                                                                                    
16532 16536
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.
16533 16537

                                                                                    
16534 16538
Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.
16535 16539

                                                                                    
16536 16540
La durée de la période de remboursement est 
égale à une
la
 durée 
de base, fixée par décret.
16537

                                                                                    
16538
La
16540
mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
16541

                                                                                    
16538 16542
Toutefois, la
 durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.
16539

                                                                                    
16540
La durée de la période de remboursement peut être supérieure, à la demande de l'emprunteur et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, dans la limite d'une durée maximum fixée par décret.
   

                    
16550 16552
###### Article *R319-10
16551 16553

                                                                                    
16552 16554
Le taux S prévu à l'article R. 319-9 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :
16553 16555

                                                                                    
16554 16556
X × (1 + Y)
16555 16557

                                                                                    
16556 16558
dans laquelle :
16557 16559

                                                                                    
16558 16560
X est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euro d'une durée D et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 %. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 augmenté de 1,35 %. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance
, dans la limite de 60,5 mois
 ;
16559 16561

                                                                                    
16560 16562
Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, augmenté de 0,35 % et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, augmenté de 0,35 % ;
16561 16563

                                                                                    
16562 16564
D étant la durée du remboursement de l'avance pour laquelle le taux S est calculé
, dans la limite de 120 mois
.
16563 16565

                                                                                    
16564 16566
Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
   

                    
16700 16702
###### Article R319-22
16701

                                                                                    
16702
La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois.
16703 16703

                                                                                    
16704 16704
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
16705

                                                                                    
16706
La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.