Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2012 (version b47c92d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2012.

196 196
###### Article L111-8
197 197

                                                                                    
198 198
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
199 199

                                                                                    
200 200
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
 Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
   

                    
8571 8571
####### Article R*111-18-9
8572 8572

                                                                                    
8573 8573
Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :
8574 8574

                                                                                    
8575 8575
a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l'objet de travaux ;
8576 8576

                                                                                    
8577 8577
b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 ;
8578 8578

                                                                                    
8579 8579
c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2.
8580 8580

                                                                                    
8581 8581
Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette 
dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher 
par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
   

                    
8769 8769
######## Article R*111-19-15
8770 8770

                                                                                    
8771 8771
Conformément à l'article R
. 
*
425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R
. 
*
111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
8772

                                                                                    
8773
Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
   

                    
8977 8979
####### Article R111-20-1
8978 8980

                                                                                    
8979 8981
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en particulier :
8980 8982
- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;
8981 8983
- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.
8982 8984

                                                                                    
8983 8985
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au 
g
i
 de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
   

                    
8985 8987
####### Article R111-20-2
8986 8988

                                                                                    
8987 8989
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
8988 8990
- le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;
8989 8991
- la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;
8990 8992
- le coût annuel d'exploitation du système prévu.
8991 8993

                                                                                    
8992 8994
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au 
g
i
 de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
   

                    
9045 9047
####### Article R111-22
9046 9048

                                                                                    
9047 9049
La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la 
superficie hors oeuvre nette
surface de plancher
 totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2, à l'exception des catégories suivantes :
9048 9050

                                                                                    
9049 9051
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
9050 9052

                                                                                    
9051 9053
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
9052 9054

                                                                                    
9053 9055
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
9054 9056

                                                                                    
9055 9057
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
   

                    
9530 9532
###### Article R122-3
9531 9533

                                                                                    
9532 9534
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface 
hors œuvre nette
de plancher
 à chacun des niveaux.
   

                    
9580 9582
###### Article R122-8
9581 9583

                                                                                    
9582 9584
Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface 
hors œuvre nette
de plancher
.
9583 9585

                                                                                    
9584 9586
Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.
   

                    
9616 9618
###### Article R122-10
9617 9619

                                                                                    
9618 9620
Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface 
hors œuvre nette
de plancher
 au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés.
9619 9621

                                                                                    
9620 9622
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
9621 9623

                                                                                    
9622 9624
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse.
9623 9625

                                                                                    
9624 9626
Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.
   

                    
10825 10827
###### Article R131-25
10826 10828

                                                                                    
10827 10829
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
10828 10830

                                                                                    
10829 10831
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
10830 10832

                                                                                    
10831 10833
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
10832 10834

                                                                                    
10833 10835
c) Les bâtiments indépendants dont la surface 
hors oeuvre brute
de plancher
 au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
10834 10836

                                                                                    
10835 10837
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
10836 10838

                                                                                    
10837 10839
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
10838 10840

                                                                                    
10839 10841
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
   

                    
10841 10843
###### Article R131-26
10842 10844

                                                                                    
10843 10845
Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
10844 10846

                                                                                    
10845 10847
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette
 dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher
 par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
10846 10848

                                                                                    
10847 10849
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
10848 10850

                                                                                    
10849 10851
- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
10850 10852
- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
10851 10853

                                                                                    
10852 10854
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.
   

                    
11004 11006
####### Article R134-1
11005 11007

                                                                                    
11006 11008
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
11007 11009

                                                                                    
11008 11010
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
11009 11011

                                                                                    
11010 11012
b) Les bâtiments indépendants dont la surface 
hors oeuvre brute
de plancher
 au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
11011 11013

                                                                                    
11012 11014
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
11013 11015

                                                                                    
11014 11016
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
11015 11017

                                                                                    
11016 11018
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
11017 11019

                                                                                    
11018 11020
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
11019 11021

                                                                                    
11020 11022
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
   

                    
11056 11058
####### Article R134-4-1
11057 11059

                                                                                    
11058 11060
Lorsqu'un bâtiment d'une surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
   

                    
13120 13122
###### Article R302-16
13121 13123

                                                                                    
13122 13124
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
13123 13125

                                                                                    
13124 13126
1° I.
 - 
-
Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code.
13125 13127

                                                                                    
13126 13128
II.
 - 
-
Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 des logements locatifs sociaux rapportée à la surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
13127 13129

                                                                                    
13128 13130
2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
13129 13131

                                                                                    
13130 13132
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines.
13131 13133

                                                                                    
13132 13134
Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain.
   

                    
26795 26797
##### Article R522-4
26796 26798

                                                                                    
26797 26799
Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface 
hors œuvre nette
de plancher
, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
26798 26800

                                                                                    
26799 26801
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.