Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
196 | 196 |
###### Article L111-8 |
197 | 197 | |
198 | 198 |
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. |
199 | 199 | |
200 | 200 |
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
8571 | 8571 |
####### Article R*111-18-9 |
8572 | 8572 | |
8573 | 8573 |
Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
8574 | 8574 | |
8575 | 8575 |
a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l'objet de travaux ; |
8576 | 8576 | |
8577 | 8577 |
b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 ; |
8578 | 8578 | |
8579 | 8579 |
c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2. |
8580 | 8580 | |
8581 | 8581 |
Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
8769 | 8769 |
######## Article R*111-19-15 |
8770 | 8770 | |
8771 | 8771 |
Conformément à l'article R . * 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R . * 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
8772 | ||
8773 |
Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
|
8977 | 8979 |
####### Article R111-20-1 |
8978 | 8980 | |
8979 | 8981 |
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en particulier : |
8980 | 8982 |
- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ; |
8981 | 8983 |
- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté. |
8982 | 8984 | |
8983 | 8985 |
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
8985 | 8987 |
####### Article R111-20-2 |
8986 | 8988 | |
8987 | 8989 |
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment : |
8988 | 8990 |
- le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ; |
8989 | 8991 |
- la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ; |
8990 | 8992 |
- le coût annuel d'exploitation du système prévu. |
8991 | 8993 | |
8992 | 8994 |
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
9045 | 9047 |
####### Article R111-22 |
9046 | 9048 | |
9047 | 9049 |
La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la superficie hors oeuvre nette surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2, à l'exception des catégories suivantes : |
9048 | 9050 | |
9049 | 9051 |
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
9050 | 9052 | |
9051 | 9053 |
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; |
9052 | 9054 | |
9053 | 9055 |
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
9054 | 9056 | |
9055 | 9057 |
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine. |
9530 | 9532 |
###### Article R122-3 |
9531 | 9533 | |
9532 | 9534 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre nette de plancher à chacun des niveaux. |
9580 | 9582 |
###### Article R122-8 |
9581 | 9583 | |
9582 | 9584 |
Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre nette de plancher . |
9583 | 9585 | |
9584 | 9586 |
Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation. |
9616 | 9618 |
###### Article R122-10 |
9617 | 9619 | |
9618 | 9620 |
Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface hors œuvre nette de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés. |
9619 | 9621 | |
9620 | 9622 |
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
9621 | 9623 | |
9622 | 9624 |
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse. |
9623 | 9625 | |
9624 | 9626 |
Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades. |
10825 | 10827 |
###### Article R131-25 |
10826 | 10828 | |
10827 | 10829 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments : |
10828 | 10830 | |
10829 | 10831 |
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ; |
10830 | 10832 | |
10831 | 10833 |
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
10832 | 10834 | |
10833 | 10835 |
c) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ; |
10834 | 10836 | |
10835 | 10837 |
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; |
10836 | 10838 | |
10837 | 10839 |
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
10838 | 10840 | |
10839 | 10841 |
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable. |
10841 | 10843 |
###### Article R131-26 |
10842 | 10844 | |
10843 | 10845 |
Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. |
10844 | 10846 | |
10845 | 10847 |
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
10846 | 10848 | |
10847 | 10849 |
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue : |
10848 | 10850 | |
10849 | 10851 |
- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ; |
10850 | 10852 |
- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. |
10851 | 10853 | |
10852 | 10854 |
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti. |
11004 | 11006 |
####### Article R134-1 |
11005 | 11007 | |
11006 | 11008 |
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes : |
11007 | 11009 | |
11008 | 11010 |
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
11009 | 11011 | |
11010 | 11012 |
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; |
11011 | 11013 | |
11012 | 11014 |
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; |
11013 | 11015 | |
11014 | 11016 |
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
11015 | 11017 | |
11016 | 11018 |
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; |
11017 | 11019 | |
11018 | 11020 |
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ; |
11019 | 11021 | |
11020 | 11022 |
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an. |
11056 | 11058 |
####### Article R134-4-1 |
11057 | 11059 | |
11058 | 11060 |
Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de plancher supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. |
13120 | 13122 |
###### Article R302-16 |
13121 | 13123 | |
13122 | 13124 |
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code : |
13123 | 13125 | |
13124 | 13126 |
1° I. - - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code. |
13125 | 13127 | |
13126 | 13128 |
II. - - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette de plancher des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté. |
13127 | 13129 | |
13128 | 13130 |
2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette de plancher des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné. |
13129 | 13131 | |
13130 | 13132 |
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines. |
13131 | 13133 | |
13132 | 13134 |
Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain. |
26795 | 26797 |
##### Article R522-4 |
26796 | 26798 | |
26797 | 26799 |
Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface hors œuvre nette de plancher , à la production de logements dans un objectif de mixité sociale. |
26798 | 26800 | |
26799 | 26801 |
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1. |