Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2012 (version 7723a12)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

25097 25097
###### Article R*445-2
25098 25098

                                                                                    
25099 25099
La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine. Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-7, R. 445-3 et R. 445-4.
25100 25100

                                                                                    
25101 25101
Elle définit :
25102 25102

                                                                                    
25103 25103
- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;
25104 25104
- la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
25105 25105
- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.
25106 25106

                                                                                    
25107 25107
Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.
25108 25108

                                                                                    
25109 25109
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
25110 25110

                                                                                    
25111 25111
- un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
25112 25112
- les orientations stratégiques ;
25113 25113
- le programme d'action.
25114

                                                                                    
25115
Les dispositions des articles R. 445-2-1 à R. 445-13, à l'exception de l'article R. 445-3, ne sont pas applicables aux logements-foyers.
   

                    
25481
####### Article R*445-24
25482

                        
25483
Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés.
25484

                        
25485
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
25486

                        
25487
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
   

                    
25489
####### Article R*445-25
25490

                        
25491
La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.
25492

                        
25493
Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
25494

                        
25495
- un état des lieux de la politique concernée ;
25496
- les orientations stratégiques ;
25497
- le programme d'action.
   

                    
25499
####### Article R*445-26
25500

                        
25501
La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.
25502

                        
25503
Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.
25504

                        
25505
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
25506

                        
25507
<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
25508
 <tr>
25509
  <td><center>ASPECTS DE LA POLITIQUE</center></td>
25510
  <td><center>ENGAGEMENTS</center></td>
25511
  <td><center>OBJECTIFS ET INDICATEURS</center></td>
25512
 </tr>
25513
 <tr>
25514
  <td rowspan="2" valign="top" width="187">Développement de l'offre
25515

                        
25516
Indicateurs par département</td>
25517
  <td rowspan="2" valign="top" width="187">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle</td>
25518
  <td>ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans</td>
25519
 </tr>
25520
 <tr>
25521
  <td>ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans</td>
25522
 </tr>
25523
 <tr>
25524
  <td rowspan="3" valign="top" width="187">Dynamique patrimoniale et développement durable
25525

                        
25526
Indicateurs par département</td>
25527
  <td rowspan="3" valign="top" width="187">Entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
25528
  <td>CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)</td>
25529
 </tr>
25530
 <tr>
25531
  <td>CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire</td>
25532
 </tr>
25533
 <tr>
25534
  <td>CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement</td>
25535
 </tr>
25536
 <tr>
25537
  <td rowspan="4" valign="top" width="187">Prévention des impayés du gestionnaire
25538

                        
25539
Indicateurs par département (s'il y a lieu)</td>
25540
  <td rowspan="4" valign="top" width="187">Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire</td>
25541
  <td>GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)</td>
25542
 </tr>
25543
 <tr>
25544
  <td>GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)</td>
25545
 </tr>
25546
 <tr>
25547
  <td>GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)</td>
25548
 </tr>
25549
 <tr>
25550
  <td>GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants</td>
25551
 </tr>
25552
</tbody></table>
   

                    
25554
####### Article R445-27
25555

                        
25556
Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.
25557

                        
25558
<table border="1"><tbody>
25559
 <tr>
25560
  <th>ASPECTS
25561

                        
25562
de la politique</th>
25563
  <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS
25564

                        
25565
par département</th>
25566
 </tr>
25567
 <tr>
25568
  <td align="center"><div align="left">Qualité de service</td>
25569
  <td align="center">HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)</td>
25570
 </tr>
25571
 <tr>
25572
  <td align="center"></td>
25573
  <td align="center">HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance</td>
25574
 </tr>
25575
 <tr>
25576
  <td align="center">Performance de la gestion</td>
25577
  <td align="center">ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés</td>
25578
 </tr>
25579
</tbody></table>
25580

                        
25581
</div>
25582

                        
25583
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
25584

                        
25585
L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
25586

                        
25587
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
   

                    
25589
####### Article R445-28
25590

                        
25591
Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
25592

                        
25593
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
   

                    
25597
####### Article R*445-29
25598

                        
25599
Les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 sont intégrés à la convention d'utilité sociale de l'organisme établie dans les conditions prévues aux articles R. * 445-2-3 à R. * 445-2-8.
   

                    
25603
####### Article R*445-30
25604

                        
25605
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
   

                    
25607
####### Article R*445-31
25608

                        
25609
La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
   

                    
25611
####### Article R*445-32
25612

                        
25613
La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
25614

                        
25615
L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
25616

                        
25617
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
25618

                        
25619
Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
   

                    
25621
####### Article R*445-33
25622

                        
25623
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
   

                    
25625
####### Article R*445-34
25626

                        
25627
Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.
25628

                        
25629
L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
25630

                        
25631
Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.