Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3788 | 3788 |
###### Article L31-10-2 |
3789 | 3789 | |
3790 | 3790 |
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis octroyés aux personnes physiques , sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts (1) . |
3791 | 3791 | |
3792 | 3792 |
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts. |
3794 | 3794 |
###### Article L31-10-3 |
3795 | 3795 | |
3796 | 3796 |
Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt. |
3797 | 3797 | |
3798 | 3798 |
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal : |
3799 | 3799 | |
3800 | 3800 |
a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
3801 | 3801 | |
3802 | 3802 |
b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ; |
3803 | 3803 | |
3804 | 3804 |
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale. |
3805 | ||
3806 |
II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €. |
|
3807 | ||
3808 |
III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret. |
|
3809 | ||
3810 |
IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. (1) |
|
3806 | 3812 |
###### Article L31-10-4 |
3807 | 3813 | |
3808 | 3814 |
Les modalités du prêt sont fonction : |
3809 | 3815 | |
3810 | 3816 |
a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ; |
3811 | 3817 | |
3812 | 3818 |
b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ; |
3813 | 3819 | |
3814 | 3820 |
c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ; |
3815 | 3821 | |
3816 | 3822 |
d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ; |
3817 | 3823 | |
3818 | 3824 |
e) De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. (Abrogé). |
3854 | 3860 |
###### Article L31-10-9 |
3855 | 3861 | |
3856 | 3862 |
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % , ni inférieure à 20 %. |
3857 | ||
3858 | 3862 |
10 %. Toutefois , lorsque le logement est neuf , cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % , ni inférieur à 5 % lorsque la sa performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. |
3859 | ||
3860 |
Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points. |
|
3905 | 3907 |
###### Article L31-10-12 |
3906 | 3908 | |
3907 | 3909 |
La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total (1) . |
3908 | 3910 | |
3909 | 3911 |
La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt. |
3910 | 3912 | |
3911 | 3913 |
La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans. |
3912 | 3914 | |
3913 | 3915 |
La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans. |