Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -18019,9 +18019,9 @@ Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des l |
18019 | 18019 |
|
18020 | 18020 |
Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 : |
18021 | 18021 |
|
18022 |
-I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ; |
|
18022 |
+I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ; |
|
18023 | 18023 |
|
18024 |
-II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %. |
|
18024 |
+II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %. |
|
18025 | 18025 |
|
18026 | 18026 |
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2. |
18027 | 18027 |
|
... | ... |
@@ -18029,6 +18029,8 @@ Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles décou |
18029 | 18029 |
|
18030 | 18030 |
Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité. |
18031 | 18031 |
|
18032 |
+Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1. |
|
18033 |
+ |
|
18032 | 18034 |
####### Article R331-13 |
18033 | 18035 |
|
18034 | 18036 |
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section. |
... | ... |
@@ -20153,7 +20155,7 @@ c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa t |
20153 | 20155 |
|
20154 | 20156 |
La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement. |
20155 | 20157 |
|
20156 |
-La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention. |
|
20158 |
+La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention. |
|
20157 | 20159 |
|
20158 | 20160 |
La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement. |
20159 | 20161 |
|
... | ... |
@@ -20167,6 +20169,8 @@ a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants |
20167 | 20169 |
|
20168 | 20170 |
b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus. |
20169 | 20171 |
|
20172 |
+5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. |
|
20173 |
+ |
|
20170 | 20174 |
###### Article R353-17 |
20171 | 20175 |
|
20172 | 20176 |
Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. |
... | ... |
@@ -20422,6 +20426,10 @@ Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ré |
20422 | 20426 |
|
20423 | 20427 |
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. |
20424 | 20428 |
|
20429 |
+###### Article R353-70-1 |
|
20430 |
+ |
|
20431 |
+Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. |
|
20432 |
+ |
|
20425 | 20433 |
###### Article R353-71 |
20426 | 20434 |
|
20427 | 20435 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. |
... | ... |
@@ -28884,23 +28892,23 @@ Fait en double exemplaire, à..., le.... |
28884 | 28892 |
|
28885 | 28893 |
### Article Annexe I à l'article R353-1 |
28886 | 28894 |
|
28887 |
-Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de .... |
|
28895 |
+Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de.... |
|
28888 | 28896 |
|
28889 | 28897 |
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, |
28890 | 28898 |
|
28891 |
-D'une part, et ... (1), ou et ... représentée par ... (2) dénommé(e) ci-après, le bailleur, |
|
28899 |
+D'une part, et... (1), ou et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après, le bailleur, |
|
28892 | 28900 |
|
28893 | 28901 |
D'autre part, |
28894 | 28902 |
|
28895 | 28903 |
sont convenus de ce qui suit : |
28896 | 28904 |
|
28897 |
-I. - Dispositions générales. |
|
28905 |
+I.-Dispositions générales. |
|
28898 | 28906 |
|
28899 | 28907 |
Article 1er. |
28900 | 28908 |
|
28901 | 28909 |
Objet de la convention. |
28902 | 28910 |
|
28903 |
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
28911 |
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
28904 | 28912 |
|
28905 | 28913 |
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
28906 | 28914 |
|
... | ... |
@@ -28910,7 +28918,7 @@ Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
28910 | 28918 |
|
28911 | 28919 |
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature. |
28912 | 28920 |
|
28913 |
-Elle expire le 30 juin .... |
|
28921 |
+Elle expire le 30 juin.... |
|
28914 | 28922 |
|
28915 | 28923 |
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration. |
28916 | 28924 |
|
... | ... |
@@ -28940,13 +28948,13 @@ Article 6. |
28940 | 28948 |
|
28941 | 28949 |
Réservations préfectorales des logements. |
28942 | 28950 |
|
28943 |
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1. |
|
28951 |
+Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1. |
|
28944 | 28952 |
|
28945 | 28953 |
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation. |
28946 | 28954 |
|
28947 | 28955 |
Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1. |
28948 | 28956 |
|
28949 |
-II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
|
28957 |
+II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
|
28950 | 28958 |
|
28951 | 28959 |
Article 7. |
28952 | 28960 |
|
... | ... |
@@ -28960,21 +28968,21 @@ Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements |
28960 | 28968 |
|
28961 | 28969 |
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation. |
28962 | 28970 |
|
28963 |
-1° - Conditions de location. |
|
28971 |
+1°-Conditions de location. |
|
28964 | 28972 |
|
28965 | 28973 |
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. |
28966 | 28974 |
|
28967 |
-2° - Ressources. |
|
28975 |
+2°-Ressources. |
|
28968 | 28976 |
|
28969 | 28977 |
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
28970 | 28978 |
|
28971 | 28979 |
Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation. |
28972 | 28980 |
|
28973 |
-3° - Mixité sociale. |
|
28981 |
+3°-Mixité sociale. |
|
28974 | 28982 |
|
28975 |
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins de logements, soit ... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
|
28983 |
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15,30 % au moins de logements, soit... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
|
28976 | 28984 |
|
28977 |
-A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (4) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
|
28985 |
+A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer... (4) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
|
28978 | 28986 |
|
28979 | 28987 |
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
28980 | 28988 |
|
... | ... |
@@ -29029,9 +29037,9 @@ A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet |
29029 | 29037 |
|
29030 | 29038 |
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
29031 | 29039 |
|
29032 |
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
29040 |
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15,10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
29033 | 29041 |
|
29034 |
-4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
|
29042 |
+4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
|
29035 | 29043 |
|
29036 | 29044 |
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
29037 | 29045 |
|
... | ... |
@@ -29039,7 +29047,7 @@ Article 9. |
29039 | 29047 |
|
29040 | 29048 |
Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
29041 | 29049 |
|
29042 |
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
|
29050 |
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à... F le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
|
29043 | 29051 |
|
29044 | 29052 |
Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 8 ci-dessus. |
29045 | 29053 |
|
... | ... |
@@ -29051,7 +29059,15 @@ Article 9 bis. |
29051 | 29059 |
|
29052 | 29060 |
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
29053 | 29061 |
|
29054 |
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention. |
|
29062 |
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention. |
|
29063 |
+ |
|
29064 |
+Article 9 ter. |
|
29065 |
+ |
|
29066 |
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions prévues à ce même article, sans dépasser........ € par mètre carré et par mois. |
|
29067 |
+ |
|
29068 |
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %. |
|
29069 |
+ |
|
29070 |
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas. |
|
29055 | 29071 |
|
29056 | 29072 |
Article 10. |
29057 | 29073 |
|
... | ... |
@@ -29073,7 +29089,7 @@ Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificati |
29073 | 29089 |
|
29074 | 29090 |
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis. |
29075 | 29091 |
|
29076 |
-III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
|
29092 |
+III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
|
29077 | 29093 |
|
29078 | 29094 |
Article 11. |
29079 | 29095 |
|
... | ... |
@@ -29147,7 +29163,7 @@ Dépôt de garantie. |
29147 | 29163 |
|
29148 | 29164 |
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. |
29149 | 29165 |
|
29150 |
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement. |
|
29166 |
+IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement. |
|
29151 | 29167 |
|
29152 | 29168 |
Article 18. |
29153 | 29169 |
|
... | ... |
@@ -29173,7 +29189,7 @@ Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande |
29173 | 29189 |
|
29174 | 29190 |
La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
29175 | 29191 |
|
29176 |
-V. - Dispositions générales. |
|
29192 |
+V.-Dispositions générales. |
|
29177 | 29193 |
|
29178 | 29194 |
Article 20. |
29179 | 29195 |
|
... | ... |
@@ -29191,9 +29207,9 @@ Article 22. |
29191 | 29207 |
|
29192 | 29208 |
Inexécution de la convention par le bailleur. |
29193 | 29209 |
|
29194 |
-1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
29210 |
+1°-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
29195 | 29211 |
|
29196 |
-2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
|
29212 |
+2°-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
|
29197 | 29213 |
|
29198 | 29214 |
Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code. |
29199 | 29215 |
|
... | ... |
@@ -29221,7 +29237,7 @@ Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale o |
29221 | 29237 |
|
29222 | 29238 |
Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. |
29223 | 29239 |
|
29224 |
-Description de l'opération de .... |
|
29240 |
+Description de l'opération de.... |
|
29225 | 29241 |
|
29226 | 29242 |
1° Désignation du ou des immeubles (6). |
29227 | 29243 |
|
... | ... |
@@ -29229,7 +29245,7 @@ Description de l'opération de .... |
29229 | 29245 |
|
29230 | 29246 |
3° Composition de l'opération : |
29231 | 29247 |
|
29232 |
-A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
29248 |
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
29233 | 29249 |
|
29234 | 29250 |
1. Nombre des logements locatifs par type de logement : |
29235 | 29251 |
|
... | ... |
@@ -29247,7 +29263,7 @@ A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
29247 | 29263 |
|
29248 | 29264 |
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : |
29249 | 29265 |
|
29250 |
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. |
|
29266 |
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. |
|
29251 | 29267 |
|
29252 | 29268 |
4. Origine des propriétés (6) : |
29253 | 29269 |
|
... | ... |
@@ -29272,7 +29288,7 @@ Financement complémentaire : |
29272 | 29288 |
|
29273 | 29289 |
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
29274 | 29290 |
|
29275 |
-Fait à ..., le .... |
|
29291 |
+Fait à..., le.... |
|
29276 | 29292 |
|
29277 | 29293 |
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
29278 | 29294 |
|
... | ... |
@@ -29284,15 +29300,15 @@ Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois. |
29284 | 29300 |
|
29285 | 29301 |
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
29286 | 29302 |
|
29287 |
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
|
29303 |
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
|
29288 | 29304 |
|
29289 | 29305 |
Locaux commerciaux (nombre) : |
29290 | 29306 |
|
29291 | 29307 |
Bureaux (nombre) : |
29292 | 29308 |
|
29293 |
-Autres : .... |
|
29309 |
+Autres :.... |
|
29294 | 29310 |
|
29295 |
-Fait en quatre originaux à ..., le .... |
|
29311 |
+Fait en quatre originaux à..., le.... |
|
29296 | 29312 |
|
29297 | 29313 |
Le bailleur (5), |
29298 | 29314 |
|
... | ... |
@@ -30092,6 +30108,14 @@ Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificati |
30092 | 30108 |
|
30093 | 30109 |
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis. |
30094 | 30110 |
|
30111 |
+Article 9 ter. |
|
30112 |
+ |
|
30113 |
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article sans dépasser........ € par mètre carré et par mois. |
|
30114 |
+ |
|
30115 |
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %. |
|
30116 |
+ |
|
30117 |
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent pas. |
|
30118 |
+ |
|
30095 | 30119 |
Article 10. |
30096 | 30120 |
|
30097 | 30121 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |