Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22913 |
###### Article R423-1-1 |
|
22914 | ||
22915 |
A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes : |
|
22916 | ||
22917 |
1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ; |
|
22918 | ||
22919 |
2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ; |
|
22920 | ||
22921 |
3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans. |
|
22923 |
###### Article R423-1-2 |
|
22924 | ||
22925 |
A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes : |
|
22926 | ||
22927 |
1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ; |
|
22928 | ||
22929 |
2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ; |
|
22930 | ||
22931 |
3° Une note présentant les justifications du prêt participatif consenti, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu du prêt en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans. |
|
22933 |
###### Article R423-1-3 |
|
22934 | ||
22935 |
La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie. |
|
22936 | ||
22937 |
Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète. |