Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2011 (version fd4bb81)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

9290
###### Article R111-43
9291

                        
9292
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
9293

                        
9294
a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
9295

                        
9296
b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
   

                    
9298
###### Article R111-44
9299

                        
9300
Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
9301

                        
9302
Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre.
   

                    
9304
###### Article R111-45
9305

                        
9306
Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
9307

                        
9308
a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
9309

                        
9310
b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
   

                    
9312
###### Article R111-46
9313

                        
9314
Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :
9315
- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
9316
- des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
9317

                        
9318
Ce diagnostic fournit également :
9319

                        
9320
- les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
9321
- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
9322
- à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
9323
- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
9324

                        
9325
Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
9326

                        
9327
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
   

                    
9329
###### Article R111-47
9330

                        
9331
Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
   

                    
9333
###### Article R111-48
9334

                        
9335
Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.
   

                    
9337
###### Article R111-49
9338

                        
9339
A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.
9340

                        
9341
Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.
9342

                        
9343
Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application du présent chapitre.
9344

                        
9345
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire.