Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2011 (version 667de1a)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2011.

894 894
##### Article L131-1
895 895

                                                                                    
896 896
Conformément à l'article 2 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977,
Les dispositions relatives à
 la mise en 
oeuvre
œuvre
 des installations de chauffage et de climatisation 
par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation
sont énoncées à l'article L. 241-1 du code
 de l'énergie.
897

                                                                                    
898
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
   

                    
900 898
##### Article L131-2
901 899

                                                                                    
902
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :
903

                                                                                    
904 900
Sont nulles et de nul effet, toutes
Les dispositions relatives aux
 stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation 
ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie.
   

                    
906 902
##### Article L131-3
907 903

                                                                                    
908
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 :
909

                                                                                    
910 904
Tout immeuble collectif pourvu
Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus
 d'un chauffage commun 
doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
911

                                                                                    
912
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
913

                                                                                    
914 904
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation
sont énoncées à l'article L. 241-9 du code
 de l'énergie
, fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif
.
   

                    
916
##### Article L131-4
917

                        
918
Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations consommant de l'énergie et les catégories d'ouvrages et locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
926
##### Article L131-6
927

                        
928
Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :
929

                        
930
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;
931

                        
932
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
933

                        
934
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948.
   

                    
8258
###### Article R111-4-2
8259

                        
8260
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci :
8261
- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 ;
8262
- si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1.
8263

                        
8264
Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
8265

                        
8266
Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
   

                    
8268
###### Article R111-4-3
8269

                        
8270
La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
8271

                        
8272
a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
8273

                        
8274
b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
8275

                        
8276
c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
8277

                        
8278
d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
   

                    
8280
###### Article R111-4-4
8281

                        
8282
Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.
8283

                        
8284
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
   

                    
8286
###### Article R111-4-5
8287

                        
8288
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4.
   

                    
18456 18464
###### Article R331-63
18457 18465

                                                                                    
18458 18466
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
18459 18467

                                                                                    
18460 18468
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation
 si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné
 ;
18461 18469

                                                                                    
18462 18470
2° (abrogé)
18463 18471

                                                                                    
18464 18472
3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
18465 18473

                                                                                    
18466 18474
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
18467 18475

                                                                                    
18468 18476
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article ;
18469 18477

                                                                                    
18470 18478
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
   

                    
18478 18486
####### Article R331-65
18479 18487

                                                                                    
18480 18488
Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion 
du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS)
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1
 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
18481 18489

                                                                                    
18482 18490
La SGFGAS
Cette société
 est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
   

                    
18484 18492
####### Article R331-66
18485 18493

                                                                                    
18486 18494
Peuvent bénéficier de ces prêts :
18487 18495

                                                                                    
18488 18496
1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
18489 18497

                                                                                    
18490 18498
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
18491 18499

                                                                                    
18492 18500
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
18493 18501

                                                                                    
18494 18502
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
18495 18503

                                                                                    
18496 18504
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.
18497 18505

                                                                                    
18498 18506
Ces bénéficiaires doivent destiner
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt,
 le logement 
à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
18499

                                                                                    
18500
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
18501

                                                                                    
18502 18506
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location pour une période maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de ce changement de destination et, le cas échéant, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement
respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6
.
18503 18507

                                                                                    
18504 18508
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
18505 18509

                                                                                    
18506 18510
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.
   

                    
18514 18518
####### Article R331-70
18515 18519

                                                                                    
18516 18520
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné
En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article R. 331-67
, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
18517 18521

                                                                                    
18518 18522
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
18519 18523

                                                                                    
18520 18524
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.
18521 18525

                                                                                    
18522 18526
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
18523 18527

                                                                                    
18524 18528
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
18525 18529

                                                                                    
18526 18530
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.