Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
894 | 894 |
##### Article L131-1 |
895 | 895 | |
896 | 896 |
Conformément à l'article 2 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, Les dispositions relatives à la mise en oeuvre œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation sont énoncées à l'article L. 241-1 du code de l'énergie. |
897 | ||
898 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat. |
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900 | 898 |
##### Article L131-2 |
901 | 899 | |
902 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 : |
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903 | ||
904 | 900 |
Sont nulles et de nul effet, toutes Les dispositions relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée. sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie. |
906 | 902 |
##### Article L131-3 |
907 | 903 | |
908 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 : |
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909 | ||
910 | 904 |
Tout immeuble collectif pourvu Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. |
911 | ||
912 |
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus. |
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913 | ||
914 | 904 |
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation sont énoncées à l'article L. 241-9 du code de l'énergie , fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif . |
916 |
##### Article L131-4 |
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917 | ||
918 |
Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations consommant de l'énergie et les catégories d'ouvrages et locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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926 |
##### Article L131-6 |
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927 | ||
928 |
Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus : |
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929 | ||
930 |
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ; |
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931 | ||
932 |
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4. |
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933 | ||
934 |
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948. |
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8258 |
###### Article R111-4-2 |
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8259 | ||
8260 |
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci : |
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8261 |
- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 ; |
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8262 |
- si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1. |
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8263 | ||
8264 |
Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme. |
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8265 | ||
8266 |
Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable. |
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8268 |
###### Article R111-4-3 |
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8269 | ||
8270 |
La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment : |
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8271 | ||
8272 |
a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; |
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8273 | ||
8274 |
b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ; |
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8275 | ||
8276 |
c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ; |
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8277 | ||
8278 |
d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération. |
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8280 |
###### Article R111-4-4 |
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8281 | ||
8282 |
Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. |
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8283 | ||
8284 |
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2. |
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8286 |
###### Article R111-4-5 |
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8287 | ||
8288 |
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4. |
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18456 | 18464 |
###### Article R331-63 |
18457 | 18465 | |
18458 | 18466 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
18459 | 18467 | |
18460 | 18468 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné ; |
18461 | 18469 | |
18462 | 18470 |
2° (abrogé) |
18463 | 18471 | |
18464 | 18472 |
3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ; |
18465 | 18473 | |
18466 | 18474 |
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. |
18467 | 18475 | |
18468 | 18476 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article ; |
18469 | 18477 | |
18470 | 18478 |
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti dans le cadre des 1° et 3° du présent article. |
18478 | 18486 |
####### Article R331-65 |
18479 | 18487 | |
18480 | 18488 |
Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés. |
18481 | 18489 | |
18482 | 18490 |
La SGFGAS Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement. |
18484 | 18492 |
####### Article R331-66 |
18485 | 18493 | |
18486 | 18494 |
Peuvent bénéficier de ces prêts : |
18487 | 18495 | |
18488 | 18496 |
1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent. |
18489 | 18497 | |
18490 | 18498 |
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie). |
18491 | 18499 | |
18492 | 18500 |
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie. |
18493 | 18501 | |
18494 | 18502 |
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé. |
18495 | 18503 | |
18496 | 18504 |
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers. |
18497 | 18505 | |
18498 | 18506 |
Ces bénéficiaires doivent destiner Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint. |
18499 | ||
18500 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
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18501 | ||
18502 | 18506 |
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location pour une période maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de ce changement de destination et, le cas échéant, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 . |
18503 | 18507 | |
18504 | 18508 |
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. |
18505 | 18509 | |
18506 | 18510 |
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix. |
18514 | 18518 |
####### Article R331-70 |
18515 | 18519 | |
18516 | 18520 |
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article R. 331-67 , le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit : |
18517 | 18521 | |
18518 | 18522 |
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ; |
18519 | 18523 | |
18520 | 18524 |
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66. |
18521 | 18525 | |
18522 | 18526 |
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ; |
18523 | 18527 | |
18524 | 18528 |
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail. |
18525 | 18529 | |
18526 | 18530 |
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt. |