Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2011 (version beae42c)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2011.

12298 12298
###### Article R*261-24
12299 12299

                                                                                    
12300 12300
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble
, tel que défini à l'article R. 261-1
. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite
 soit
 par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2
, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art
.
 Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.