Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -975,10 +975,14 @@ Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre |
975 | 975 |
|
976 | 976 |
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
977 | 977 |
|
978 |
+Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
979 |
+ |
|
978 | 980 |
##### Article L133-2 |
979 | 981 |
|
980 | 982 |
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. |
981 | 983 |
|
984 |
+Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
985 |
+ |
|
982 | 986 |
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes. |
983 | 987 |
|
984 | 988 |
##### Article L133-3 |
... | ... |
@@ -1125,7 +1129,7 @@ Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, |
1125 | 1129 |
|
1126 | 1130 |
##### Article L152-3 |
1127 | 1131 |
|
1128 |
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4. |
|
1132 |
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. |
|
1129 | 1133 |
|
1130 | 1134 |
##### Article L152-4 |
1131 | 1135 |
|
... | ... |
@@ -2192,7 +2196,8 @@ III-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution de |
2192 | 2196 |
|
2193 | 2197 |
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6. |
2194 | 2198 |
|
2195 |
-Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. |
|
2199 |
+Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, |
|
2200 |
+L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. |
|
2196 | 2201 |
|
2197 | 2202 |
##### Article L241-9 |
2198 | 2203 |
|
... | ... |
@@ -2473,8 +2478,6 @@ Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signatu |
2473 | 2478 |
|
2474 | 2479 |
Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux. |
2475 | 2480 |
|
2476 |
-Lorsque la vente a été précédée d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. |
|
2477 |
- |
|
2478 | 2481 |
##### Article L261-11-1 |
2479 | 2482 |
|
2480 | 2483 |
Au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
... | ... |
@@ -3067,7 +3070,7 @@ Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de lo |
3067 | 3070 |
|
3068 | 3071 |
Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. |
3069 | 3072 |
|
3070 |
-II.-La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général des ponts et chaussées, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. |
|
3073 |
+II.-La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. |
|
3071 | 3074 |
|
3072 | 3075 |
Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel la commune est située. |
3073 | 3076 |
|
... | ... |
@@ -3227,12 +3230,6 @@ Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la constructio |
3227 | 3230 |
|
3228 | 3231 |
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
3229 | 3232 |
|
3230 |
-##### Section 4 : Honoraires des architectes et autres techniciens. |
|
3231 |
- |
|
3232 |
-###### Article L311-14 |
|
3233 |
- |
|
3234 |
-Conformément à l'article 85, alinéa 1er, de la loi n. 47-1465 du 4 août 1947, le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l'Etat et de ces collectivités et établissements, est fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés. |
|
3235 |
- |
|
3236 | 3233 |
#### Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. |
3237 | 3234 |
|
3238 | 3235 |
##### Section 1 : Garantie de l'Etat. |
... | ... |
@@ -3436,7 +3433,7 @@ Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministr |
3436 | 3433 |
|
3437 | 3434 |
I. ― En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. |
3438 | 3435 |
|
3439 |
-Les manquements mentionnés au premier alinéa incluent les cas où un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux recommandations de l'union. |
|
3436 |
+Les manquements mentionnés au premier alinéa incluent les cas où un organisme collecteur associé de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux recommandations de l'union. |
|
3440 | 3437 |
|
3441 | 3438 |
II. ― En cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement : |
3442 | 3439 |
|
... | ... |
@@ -3447,7 +3444,7 @@ b) D'interdire, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou |
3447 | 3444 |
c) De prononcer les sanctions suivantes, en fonction de la nature de l'organisme : |
3448 | 3445 |
|
3449 | 3446 |
- s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé, le retrait de l'agrément ; |
3450 |
-- s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la suspension du conseil d'administration.S'il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l'agence de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; |
|
3447 |
+- s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la suspension du conseil d'administration. S'il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l'agence de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; |
|
3451 | 3448 |
- s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, de proposer au ministre de tutelle de cet organisme de suspendre les organes de direction ou d'en déclarer les membres démissionnaires d'office ; |
3452 | 3449 |
- s'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans. |
3453 | 3450 |
|
... | ... |
@@ -3455,6 +3452,8 @@ La sanction est prononcée après avoir mis l'organisme contrôlé en mesure de |
3455 | 3452 |
|
3456 | 3453 |
III. ― En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, prononcer ou proposer les sanctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du c du II. |
3457 | 3454 |
|
3455 |
+IV. ― La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d'un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat. |
|
3456 |
+ |
|
3458 | 3457 |
###### Article L313-14 |
3459 | 3458 |
|
3460 | 3459 |
En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'agence, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur. |
... | ... |
@@ -3669,7 +3668,7 @@ Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interpos |
3669 | 3668 |
|
3670 | 3669 |
###### Article L313-30 |
3671 | 3670 |
|
3672 |
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3671 |
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros. |
|
3673 | 3672 |
|
3674 | 3673 |
###### Article L313-31 |
3675 | 3674 |
|
... | ... |
@@ -3720,7 +3719,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co |
3720 | 3719 |
|
3721 | 3720 |
#### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. |
3722 | 3721 |
|
3723 |
-#### Chapitre V : Epargne-logement-Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction |
|
3722 |
+#### Chapitre V : Epargne-logement |
|
3724 | 3723 |
|
3725 | 3724 |
##### Section 1 : Epargne-logement. |
3726 | 3725 |
|
... | ... |
@@ -3762,92 +3761,6 @@ Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'éparg |
3762 | 3761 |
|
3763 | 3762 |
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3764 | 3763 |
|
3765 |
-##### Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction. |
|
3766 |
- |
|
3767 |
-###### Article L315-19 |
|
3768 |
- |
|
3769 |
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptes d'épargne-construction ouverts jusqu'au 4 février 1959 au nom de toute personne physique, soit par les caisses d'épargne, soit par les organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord. |
|
3770 |
- |
|
3771 |
-Les titulaires des livrets de domaine retraite, ouverts en application des dispositions du décret du 24 mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction. |
|
3772 |
- |
|
3773 |
-###### Article L315-20 |
|
3774 |
- |
|
3775 |
-Les sommes versées aux comptes d'épargne-construction sont destinées à être investies dans la construction ou l'achat d'immeubles à usage principal d'habitation en vue du logement des titulaires, de leurs conjoints ou de l'un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que dans l'acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette construction et dans les travaux d'aménagement, de réparation et d'entretien sur des immeubles à usage principal d'habitation. |
|
3776 |
- |
|
3777 |
-###### Article L315-21 |
|
3778 |
- |
|
3779 |
-Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne. |
|
3780 |
- |
|
3781 |
-###### Article L315-22 |
|
3782 |
- |
|
3783 |
-Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques. |
|
3784 |
- |
|
3785 |
-S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée. |
|
3786 |
- |
|
3787 |
-Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois. |
|
3788 |
- |
|
3789 |
-###### Article L315-23 |
|
3790 |
- |
|
3791 |
-Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe. |
|
3792 |
- |
|
3793 |
-Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun. |
|
3794 |
- |
|
3795 |
-Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu. |
|
3796 |
- |
|
3797 |
-###### Article L315-24 |
|
3798 |
- |
|
3799 |
-Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, et les mineurs, sont admis à se faire ouvrir un compte d'épargne-construction et à y verser des fonds sans l'intervention de leur mari ou de leur représentant légal. |
|
3800 |
- |
|
3801 |
-Le retrait des fonds versés s'opère dans les conditions du droit commun. |
|
3802 |
- |
|
3803 |
-###### Article L315-25 |
|
3804 |
- |
|
3805 |
-Il est interdit d'être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents. |
|
3806 |
- |
|
3807 |
-###### Article L315-26 |
|
3808 |
- |
|
3809 |
-Les sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction sont centralisées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
3810 |
- |
|
3811 |
-Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit Foncier de France en obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction constatée comme il est dit à l'article L. 315-22. |
|
3812 |
- |
|
3813 |
-Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre dans le public des obligations de cette nature, dans les conditions fixées par l'autorité réglementaire. |
|
3814 |
- |
|
3815 |
-Le produit de ces obligations est placé par le Crédit Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour partie, aux personnes qui sollicitent l'attribution d'un prêt garanti par l'Etat notamment dans le cadre de l'article L. 312-1. |
|
3816 |
- |
|
3817 |
-###### Article L315-27 |
|
3818 |
- |
|
3819 |
-Le Crédit Foncier de France et, le cas échéant, le Comptoir des entrepreneurs bénéficient de leur législation spéciale pour la réalisation, l'exécution et le recouvrement des prêts ou crédits hypothécaires consentis dans les conditions prévues aux articles ci-dessus de la présente section. |
|
3820 |
- |
|
3821 |
-###### Article L315-28 |
|
3822 |
- |
|
3823 |
-Par dérogation aux articles 2132 (abrogé) et 2428 du Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est requise en vertu du présent article. |
|
3824 |
- |
|
3825 |
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent d'une clause de revalorisation, à condition que l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du présent article. |
|
3826 |
- |
|
3827 |
-###### Article L315-29 |
|
3828 |
- |
|
3829 |
-La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse des dépôts et consignations, au Crédit Foncier de France et au Comptoir des Entrepreneurs pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la présente section. |
|
3830 |
- |
|
3831 |
-Toutes conventions utiles sont passées entre l'Etat et ces établissements. |
|
3832 |
- |
|
3833 |
-###### Article L315-30 |
|
3834 |
- |
|
3835 |
-Les dispositions du Code des caisses d'épargne sont applicables en tout ce qui n'est pas contraire à la présente section, aux comptes d'épargne-construction, ainsi que les exonérations fiscales dont bénéficient les caisses d'épargne. |
|
3836 |
- |
|
3837 |
-###### Article L315-31 |
|
3838 |
- |
|
3839 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment : |
|
3840 |
- |
|
3841 |
-1° Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-construction ; |
|
3842 |
- |
|
3843 |
-2° Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ; |
|
3844 |
- |
|
3845 |
-3° Les bases de calcul de l'indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l'indice sera publié périodiquement au Journal officiel. |
|
3846 |
- |
|
3847 |
-###### Article L315-32 |
|
3848 |
- |
|
3849 |
-A compter du 4 février 1959, aucun compte nouveau d'épargne-construction ne peut plus être ouvert en application de la présente section. |
|
3850 |
- |
|
3851 | 3764 |
#### Chapitre VI : Contrôle. |
3852 | 3765 |
|
3853 | 3766 |
##### Article L316-1 |
... | ... |
@@ -4143,7 +4056,8 @@ Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logement |
4143 | 4056 |
|
4144 | 4057 |
###### Article L321-9 |
4145 | 4058 |
|
4146 |
-A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8. |
|
4059 |
+A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-2, |
|
4060 |
+L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8. |
|
4147 | 4061 |
|
4148 | 4062 |
###### Article L321-10 |
4149 | 4063 |
|
... | ... |
@@ -4375,7 +4289,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclara |
4375 | 4289 |
|
4376 | 4290 |
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées. |
4377 | 4291 |
|
4378 |
-S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros ou l'un de ces deux peines seulement. |
|
4292 |
+S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros. |
|
4379 | 4293 |
|
4380 | 4294 |
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III. |
4381 | 4295 |
|
... | ... |
@@ -5164,6 +5078,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie |
5164 | 5078 |
|
5165 | 5079 |
Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales. |
5166 | 5080 |
|
5081 |
+##### Section 5 : Marchés |
|
5082 |
+ |
|
5083 |
+###### Article L421-26 |
|
5084 |
+ |
|
5085 |
+Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. |
|
5086 |
+ |
|
5167 | 5087 |
#### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. |
5168 | 5088 |
|
5169 | 5089 |
##### Section 1 : Fondations. |
... | ... |
@@ -5415,7 +5335,7 @@ Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de locatio |
5415 | 5335 |
|
5416 | 5336 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant au 16 juillet 1971 et toutes dispositions transitoires nécessaires. |
5417 | 5337 |
|
5418 |
-Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3 désireuses de transférer leurs réserves au profit d'autres sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. |
|
5338 |
+Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 désireuses de transférer leurs réserves au profit d'autres sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré. |
|
5419 | 5339 |
|
5420 | 5340 |
###### Article L422-14 |
5421 | 5341 |
|
... | ... |
@@ -5519,6 +5439,22 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-198 et L. 225-203 du code d |
5519 | 5439 |
|
5520 | 5440 |
En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-206 du même code, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4. Si l'organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4. |
5521 | 5441 |
|
5442 |
+##### Article L423-6 |
|
5443 |
+ |
|
5444 |
+I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres. |
|
5445 |
+ |
|
5446 |
+La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l'utilisation des services. |
|
5447 |
+ |
|
5448 |
+Chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à ce même alinéa. |
|
5449 |
+ |
|
5450 |
+Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent I. |
|
5451 |
+ |
|
5452 |
+Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-1. |
|
5453 |
+ |
|
5454 |
+II. ― Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure. |
|
5455 |
+ |
|
5456 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
5457 |
+ |
|
5522 | 5458 |
##### Article L423-9 |
5523 | 5459 |
|
5524 | 5460 |
Il est interdit de donner le nom de " sociétés d'habitations à loyer modéré " ou de " société d'habitations à bon marché " à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre. |
... | ... |
@@ -5633,6 +5569,20 @@ Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au pr |
5633 | 5569 |
|
5634 | 5570 |
Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service. |
5635 | 5571 |
|
5572 |
+##### Article L423-15 |
|
5573 |
+ |
|
5574 |
+Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret. |
|
5575 |
+ |
|
5576 |
+S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance. |
|
5577 |
+ |
|
5578 |
+##### Article L423-16 |
|
5579 |
+ |
|
5580 |
+Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d'habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret. |
|
5581 |
+ |
|
5582 |
+Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A, majoré de 1,5 point. |
|
5583 |
+ |
|
5584 |
+L'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l'article L. 452-1 du présent code s'il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières mentionnée à l'article L. 453-1 s'il exerce une activité d'accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l'organisme d'habitations à loyer modéré bénéficiaire. |
|
5585 |
+ |
|
5636 | 5586 |
#### Chapitre IV : Dispositions diverses. |
5637 | 5587 |
|
5638 | 5588 |
##### Article L424-1 |
... | ... |
@@ -6549,7 +6499,7 @@ Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé |
6549 | 6499 |
|
6550 | 6500 |
Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. |
6551 | 6501 |
|
6552 |
-Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte. |
|
6502 |
+Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, le service des domaines n'est pas consulté. |
|
6553 | 6503 |
|
6554 | 6504 |
####### Article L443-14 |
6555 | 6505 |
|
... | ... |
@@ -6761,6 +6711,10 @@ Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les ob |
6761 | 6711 |
|
6762 | 6712 |
La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5. |
6763 | 6713 |
|
6714 |
+Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l'objet d'un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d'utilité sociale. Le projet d'avenant est adressé par l'organisme d'habitations à loyer modéré au représentant de l'Etat dans le département où l'organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature de l'avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d'utilité sociale. Si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas transmis le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables. |
|
6715 |
+ |
|
6716 |
+Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les organismes d'habitations à loyer modéré n'ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l'Etat une convention d'utilité sociale " accession " d'une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. |
|
6717 |
+ |
|
6764 | 6718 |
##### Article L445-2 |
6765 | 6719 |
|
6766 | 6720 |
Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 récapitule les obligations de l'organisme relatives aux conditions d'occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que celles relatives à la détermination des loyers. Il précise les actions d'accompagnement menées, en lien avec les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1. Il porte sur l'ensemble des logements pour lesquels l'organisme détient un droit réel. |
... | ... |
@@ -6861,7 +6815,7 @@ L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communi |
6861 | 6815 |
|
6862 | 6816 |
##### Article L451-5 |
6863 | 6817 |
|
6864 |
-L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. |
|
6818 |
+L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré. |
|
6865 | 6819 |
|
6866 | 6820 |
##### Article L451-6 |
6867 | 6821 |
|
... | ... |
@@ -7360,7 +7314,7 @@ Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de |
7360 | 7314 |
|
7361 | 7315 |
En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés " bidonvilles ", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est pris par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat ou ses opérateurs nationaux supportent seuls la charge financière de l'acquisition. |
7362 | 7316 |
|
7363 |
-En ce qui concerne les autres opérations, un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. |
|
7317 |
+En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'Etat. |
|
7364 | 7318 |
|
7365 | 7319 |
##### Article L522-2 |
7366 | 7320 |
|