Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er mai 2011 (version 76ab92a)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2011.

9232 9232
####### Article R111-38
9233 9233

                                                                                    
9234 9234
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
9235 9235

                                                                                    
9236 9236
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
9237 9237

                                                                                    
9238 9238
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
9239 9239

                                                                                    
9240 9240
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
9241 9241

                                                                                    
9242 9242
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
9243 9243

                                                                                    
9244 9244
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
9245 9245

                                                                                    
9246 9246
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
9247 9247

                                                                                    
9248 9248
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 
II et III
4 ou 5
 délimitées 
par l'annexe
conformément
 à l'article 
R563
R. 563
-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
9249 9249

                                                                                    
9250 9250
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 
I a, I b, II et III
2,3,4 ou 5,
 délimitées 
par l'annexe
conformément
 à l'article 
R563
R. 563
-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux 
classes C et D
catégories d'importance III et IV
 au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
9251 9251

                                                                                    
9252 9252
6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.