Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2011 (version df419c1)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2011.

14622 14622
####### Article R*315-9
14623 14623

                                                                                    
14624 14624
Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
14625 14625

                                                                                    
14626 14626
L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
14627 14627

                                                                                    
14628
En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement.
14629

                                                                                    
14628 14630
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des 
deux
trois
 alinéas précédents majoré de trois points.
   

                    
14796 14798
####### Article R*315-34
14797 14799

                                                                                    
14798 14800
Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
14799 14801

                                                                                    
14800
Il
14802
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.
14803

                                                                                    
14800 14804
Le souscripteur
 peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
   

                    
14830 14834
####### Article R*315-39
14831 14835

                                                                                    
14832 14836
Le retrait des fonds 
à
après
 l'arrivée 
du
à
 terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an
 dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34
.
14833 14837

                                                                                    
14834 14838
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 
* 
315-29 durant la période comprise entre la date 
de venue
d'arrivée
 à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
14839

                                                                                    
14840
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.
   

                    
14836 14842
####### Article R*315-40
14837 14843

                                                                                    
14838 14844
Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
14839 14845

                                                                                    
14840 14846
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
14841 14847

                                                                                    
14842 14848
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du versement de ce prêt.
14843 14849

                                                                                    
14850
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros.
14851

                                                                                    
14844 14852
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé 
des finances
de l'économie, du ministre chargé du budget
 et du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation
du logement
. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
14845 14853

                                                                                    
14846 14854
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé 
des finances
de l'économie, du ministre chargé du budget
 et du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation.
du logement.
   

                    
14870
####### Article R*315-43
14871

                        
14872
Les articles R. 315-1 à R. 315-40 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la référence au décret n° 66-371 du 13 juin 1966 figurant à l'article R. 315-8 et du premier alinéa de l'article R. 315-19.