Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14622 | 14622 |
####### Article R*315-9 |
14623 | 14623 | |
14624 | 14624 |
Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement. |
14625 | 14625 | |
14626 | 14626 |
L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances. |
14627 | 14627 | |
14628 |
En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement. |
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14629 | ||
14628 | 14630 |
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux trois alinéas précédents majoré de trois points. |
14796 | 14798 |
####### Article R*315-34 |
14797 | 14799 | |
14798 | 14800 |
Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. |
14799 | 14801 | |
14800 |
Il |
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14802 |
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28. |
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14803 | ||
14800 | 14804 |
Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. |
14830 | 14834 |
####### Article R*315-39 |
14831 | 14835 | |
14832 | 14836 |
Le retrait des fonds à après l'arrivée du à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34 . |
14833 | 14837 | |
14834 | 14838 |
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date de venue d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds. |
14839 | ||
14840 |
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section. |
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14836 | 14842 |
####### Article R*315-40 |
14837 | 14843 | |
14838 | 14844 |
Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis. |
14839 | 14845 | |
14840 | 14846 |
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. |
14841 | 14847 | |
14842 | 14848 |
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du versement de ce prêt. |
14843 | 14849 | |
14850 |
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros. |
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14851 | ||
14844 | 14852 |
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation du logement . Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. |
14845 | 14853 | |
14846 | 14854 |
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. du logement. |
14870 |
####### Article R*315-43 |
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14871 | ||
14872 |
Les articles R. 315-1 à R. 315-40 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la référence au décret n° 66-371 du 13 juin 1966 figurant à l'article R. 315-8 et du premier alinéa de l'article R. 315-19. |