Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 2011 (version 4c35357)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2011.

26073
###### Article D511-13
26074

                        
26075
Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
26081
###### Article D511-13-1
26082

                        
26083
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
26084

                        
26085
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
26086

                        
26087
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-30-1 du même code ;
26088

                        
26089
3° Soit situé dans une aire de mise en valeur créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à l'article L. 642-8 de ce code ;
26090

                        
26091
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
26092

                        
26093
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
   

                    
26095
###### Article D511-13-2
26096

                        
26097
Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
26098

                        
26099
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1.
26100

                        
26101
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
   

                    
26103
###### Article D511-13-3
26104

                        
26105
L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
26107
###### Article D511-13-4
26108

                        
26109
La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
   

                    
26111
###### Article D511-13-5
26112

                        
26113
Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature.