Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2011 (version d3b5eb0)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2011.

19309 19309
######## Article R351-22
19310 19310

                                                                                    
19311 19311
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
19312 19312

                                                                                    
19313 19313
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme 
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et
égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code
 de la sécurité sociale
, arrondie à l'euro supérieur
.