Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19309 | 19309 |
######## Article R351-22 |
19310 | 19310 | |
19311 | 19311 |
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement. |
19312 | 19312 | |
19313 | 19313 |
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , arrondie à l'euro supérieur . |