Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2010 (version 898d099)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2010.

22921 22921
###### Article R441-1
22922 22922

                                                                                    
22923 22923
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
22924 22924

                                                                                    
22925 22925
1° Les personnes physiques 
de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner
séjournant
 régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de 
l'intérieur
l'immigration
, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé
. Ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente
 ;
22926 22926

                                                                                    
22927 22927
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les 
associations déclarées ayant
personnes morales mentionnées à cet article
 pour 
objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à
loger
 des personnes 
en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion
remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°
 ;
22928 22928

                                                                                    
22929 22929
3° Dans les conditions fixées 
par
à
 l'article L. 442-8-4, les 
associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des
étudiants, les
 personnes
 isolées ou en ménage âgées
 de moins de trente ans 
révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
22930

                                                                                    
22931 22929
Les
ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des
 conditions de 
ressources
permanence
 définies 
au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.
par l'arrêté prévu au 1°.
   

                    
23467
###### Article R*442-3-4
23468

                        
23469
Le contrat de location mentionné à l'article L. 442-8-4 peut être renouvelé par période d'un an sous réserve que le ou les locataires répondent, à la date du renouvellement, aux conditions mentionnées à cet article et au 3° de l'article R. 441-1 et rappelées dans le contrat.
23470

                        
23471
Le bailleur, lorsqu'il ne souhaite pas renouveler le contrat, notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la signifie par acte d'huissier aux locataires trois mois au moins avant le terme du contrat.
23472

                        
23473
En l'absence de cette notification, le ou les locataires qui souhaitent renouveler le contrat communiquent au bailleur, au plus tard un mois avant son terme, les justificatifs prouvant qu'ils répondent toujours aux conditions pour être logés dans le logement. Lorsque le ou les locataires n'ont pas fourni ces justificatifs dans ce délai, le contrat n'est pas renouvelé.
23474

                        
23475
Lorsque le contrat est conclu avec plusieurs locataires, le remplacement de l'un d'entre eux par un nouveau locataire est sans effet sur la durée du contrat qui se poursuit jusqu'à son terme.
   

                    
25162
#### Article R*481-13
25163

                        
25164
Les dispositions de l'article R. * 442-3-4 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.