Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 28 octobre 2010 (version 5050dea)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2010.

8642 8642
####### Article R111-20
8643 8643

                                                                                    
8644 8644
I.
 - 
-
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques 
minimales 
ainsi que les conditions suivantes :
8645 8645

                                                                                    
8646 8646
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation
le refroidissement
, la production d'eau chaude sanitaire
 et
,
 l'éclairage
 des locaux
, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation,
 doit être inférieure ou égale à 
la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à 
une consommation maximale ;
8647 8647

                                                                                    
8648 8648
2
° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
8649

                                                                                    
8648 8650
3
° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
8649 8651

                                                                                    
8650 8652
II.
 - 
-
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
8651 8653

                                                                                    
8652 8654
1° Les caractéristiques thermiques 
minimales
intervenant dans la performance énergétique du bâtiment
 ;
8653 8655

                                                                                    
8654 8656
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment 
;
8655

                                                                                    
8656
3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ;
8657

                                                                                    
8658
4° Pour les bâtiments visés au 3°, la
8656
et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
8657

                                                                                    
8658 8658
3° La
 valeur de la consommation maximale ;
8660
5
8660
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
8660 8660
5
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
8661

                                                                                    
8662
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
8663

                                                                                    
8660 8664
6
° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
8661 8665

                                                                                    
8662 8666
6
7
° Pour les bâtiments visés au 
3° du I
, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
8663 8667

                                                                                    
8664 8668
7
8
° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul
 de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et
 de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
8665 8669

                                                                                    
8666 8670
8
9
° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques
,
 minimales
 ou de référence,
 ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
8667 8671

                                                                                    
8668 8672
9
10
° Les conditions d'approbation des procédés et 
solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement
modes d'application simplifiés
 permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
8669 8673

                                                                                    
8670 8674
10
11
° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1
, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2
.
8671 8675

                                                                                    
8672 8676
III.
 - 
-
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label "
 
haute performance énergétique
 
".
8673 8677

                                                                                    
8674 8678
IV.
 - 
-
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12
 °
° 
C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.