Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8642 | 8642 |
####### Article R111-20 |
8643 | 8643 | |
8644 | 8644 |
I. - - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes : |
8645 | 8645 | |
8646 | 8646 |
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation le refroidissement , la production d'eau chaude sanitaire et , l'éclairage des locaux , les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ; |
8647 | 8647 | |
8648 | 8648 |
2 ° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; |
8649 | ||
8648 | 8650 |
3 ° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. |
8649 | 8651 | |
8650 | 8652 |
II. - - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : |
8651 | 8653 | |
8652 | 8654 |
1° Les caractéristiques thermiques minimales intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; |
8653 | 8655 | |
8654 | 8656 |
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ; |
8655 | ||
8656 |
3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ; |
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8657 | ||
8658 |
4° Pour les bâtiments visés au 3°, la |
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8656 |
et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; |
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8657 | ||
8658 | 8658 |
3° La valeur de la consommation maximale ; |
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5 |
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4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; |
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8660 | 8660 |
5 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; |
8661 | ||
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5° La valeur du besoin maximal en énergie ; |
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8663 | ||
8660 | 8664 |
6 ° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; |
8661 | 8665 | |
8662 | 8666 |
6 7 ° Pour les bâtiments visés au 5° 3° du I , la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; |
8663 | 8667 | |
8664 | 8668 |
7 8 ° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; |
8665 | 8669 | |
8666 | 8670 |
8 9 ° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques , minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; |
8667 | 8671 | |
8668 | 8672 |
9 10 ° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; |
8669 | 8673 | |
8670 | 8674 |
10 11 ° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1 , à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2 . |
8671 | 8675 | |
8672 | 8676 |
III. - - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ". |
8673 | 8677 | |
8674 | 8678 |
IV. - - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 ° ° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans. |