Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12199 | 12199 |
###### Article R271-1 |
12200 | 12200 | |
12201 | 12201 |
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. |
12202 | 12202 | |
12203 | 12203 |
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. |
12204 | 12204 | |
12205 | 12205 |
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 . |
12206 | 12206 | |
12207 | 12207 |
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article. |
12213 | 12213 |
###### Article R271-3 |
12214 | 12214 | |
12215 | 12215 |
Lorsque le propriétaire charge une La personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. sa prestation. |
12216 | ||
12217 |
Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné. |
|
12218 | ||
12219 |
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. |
|
12220 | ||
12221 |
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. |
|
12217 | 12223 |
###### Article R271-4 |
12218 | 12224 | |
12219 | 12225 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
12220 | 12226 | |
12221 | 12227 |
a) Pour une personne D'établir ou d'accepter d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° devant être établi dans les conditions de l'article L. 271- 4 sans 6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; |
12222 | 12228 | |
12223 | 12229 |
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ; |
12224 | 12230 | |
12225 | 12231 |
c) Pour un vendeur de De faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271- 4 6 , à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. |
12226 | 12232 | |
12227 | 12233 |
La récidive est punie réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |