Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 2010 (version a59e5ee)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2010.

12199 12199
###### Article R271-1
12200 12200

                                                                                    
12201 12201
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
12202 12202

                                                                                    
12203 12203
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
12204 12204

                                                                                    
12205 12205
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
 
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir 
de dossier de diagnostic technique
les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6
.
12206 12206

                                                                                    
12207 12207
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
   

                    
12213 12213
###### Article R271-3
12214 12214

                                                                                    
12215 12215
Lorsque le propriétaire charge une
La
 personne 
d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet
à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client
 un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des 
articles L. 271-6
dispositions de cet article
 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
sa prestation.
12216

                                                                                    
12217
Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
12218

                                                                                    
12219
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
12220

                                                                                    
12221
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
   

                    
12217 12223
###### Article R271-4
12218 12224

                                                                                    
12219 12225
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
12220 12226

                                                                                    
12221 12227
a) 
Pour une personne
D'établir ou d'accepter
 d'établir un document 
prévu aux 1° à 4° et au 6°
devant être établi dans les conditions
 de l'article L. 271-
4 sans
6, et de ne pas
 respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
12222 12228

                                                                                    
12223 12229
b) Pour un organisme certificateur d'établir un 
dossier de diagnostic technique
document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6,
 en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
12224 12230

                                                                                    
12225 12231
c) 
Pour un vendeur de
De
 faire appel, en vue d'établir un document 
mentionné aux 1° à 4° et au 6° de
devant être établi dans les conditions prévues à
 l'article L. 271-
4
6
, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
12226 12232

                                                                                    
12227 12233
La récidive est 
punie
réprimée
 conformément aux 
dispositions de l'article 132-11
articles 132-11 et 132-15
 du code pénal.