Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 juillet 2010 (version a9347d6)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

13515 13515
####### Article R313-20-1
13516 13516

                                                                                    
13517 13517
I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 
deuxième alinéa du 3 octies
9
 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :
13518 13518

                                                                                    
13519 13519
a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 
30
10
 000 € en zone C, 
40
20
 000 € en zone B2, 
45
25
 000 € en zone B1 ou 
50
30
 000 € en zone A ;
13520 13520

                                                                                    
13521 13521
b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. 318-1 et suivants, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans. La durée d'amortissement est au plus de dix ans après la durée de différé ;
13522 13522

                                                                                    
13523 13523
c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel :
13524 13524

                                                                                    
13525 13525
- de 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;
13526 13526
- de 2, 5 % par an, sinon.
13527 13527

                                                                                    
13528 13528
A l'issue du différé d'amortissement, le taux d'intérêt nominal annuel du prêt est égal à 4, 5 % par an ;
13529 13529

                                                                                    
13530 13530
d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit ;
13531 13531

                                                                                    
13532 13532
e) Pendant la durée du différé d'amortissement, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas.
13533 13533

                                                                                    
13534 13534
2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 
quinzième alinéa du c du 1 du 7°
9 du I
 de l'article 
257
278 sexies
 du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :
13535 13535

                                                                                    
13536 13536
a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 
30
10
 000 € en zone C, 
40
20
 000 € en zone B2, 
45
25
 000 € en zone B1 ou 
50
30
 000 € en zone A ;
13537 13537

                                                                                    
13538 13538
b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent actualisé :
13539 13539

                                                                                    
13540 13540
- de 1, 5 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;
13541 13541
- du taux de l'inflation, comprise entre 2 % et 4, 5 % par an, sinon ;
13542 13542

                                                                                    
13543 13543
c) La durée initiale du bail est au plus égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans ; l'accédant bénéficie, à l'expiration du bail, d'un engagement de l'organisme collecteur accordant le prêt de lui proposer une période de prorogation d'une durée maximale de quinze ans à l'issue de laquelle il devient propriétaire du terrain, contre un acompte fixé à la mensualité qui aurait résulté d'un prêt à remboursement constant à un taux d'intérêt égal au taux de l'emprunt d'Etat majoré d'un point ;
13544 13544

                                                                                    
13545 13545
d) Pendant la durée initiale du bail, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas.
13546 13546

                                                                                    
13547 13547
II.-1° Les prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 ne peuvent se cumuler avec le bénéfice des prêts mentionnés au I du même article.
13548 13548

                                                                                    
13549 13549
2° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.
13550 13550

                                                                                    
13551 13551
3° La durée maximale de ces prêts n'excède pas vingt-cinq ans.
13552 13552

                                                                                    
13553 13553
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.
13554 13554

                                                                                    
13555 13555
III.-1° Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 ne peuvent excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement.
13556 13556

                                                                                    
13557 13557
2° La durée des prêts mentionnés au III de l'article R. 313-19-1 n'excède pas quinze ans.
13558 13558

                                                                                    
13559 13559
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.
13560 13560

                                                                                    
13561 13561
IV.-Les plafonds mentionnés au a du 1° et au a du 2° du I, au 2° du II et au 1° du III peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.