Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -22803,77 +22803,139 @@ Les conventions de délégation de compétence conclues en application des artic
22803 22803
 
22804 22804
 ###### Article R441-2-1
22805 22805
 
22806
-Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :
22806
+Les personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
22807 22807
 
22808
-a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de l'association ;
22808
+a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
22809 22809
 
22810
-b) Le nombre de personnes à loger ;
22810
+b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;
22811 22811
 
22812
-c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;
22812
+c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
22813 22813
 
22814
-d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social.
22814
+d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ;
22815 22815
 
22816
-Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.
22816
+e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
22817
+
22818
+f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5.
22819
+
22820
+Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.
22821
+
22822
+Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à l'enregistrement.
22823
+
22824
+Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.
22817 22825
 
22818 22826
 ###### Article R441-2-2
22819 22827
 
22820
-Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :
22828
+La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.
22829
+
22830
+Elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes :
22831
+
22832
+a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;
22833
+
22834
+b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;
22835
+
22836
+c) Situation de famille du demandeur ;
22821 22837
 
22822
-a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
22838
+d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;
22823 22839
 
22824
-b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
22840
+e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;
22825 22841
 
22826
-c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;
22842
+f) Situation actuelle de logement ;
22827 22843
 
22828
-d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.
22844
+g) Motifs de la demande ;
22829 22845
 
22830
-Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.
22846
+h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;
22847
+
22848
+i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.
22831 22849
 
22832 22850
 ###### Article R441-2-3
22833 22851
 
22834
-Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.
22852
+Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.
22853
+
22854
+La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
22835 22855
 
22836
-Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.
22856
+Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
22837 22857
 
22838 22858
 ###### Article R441-2-4
22839 22859
 
22840
-Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci.L'attestation comporte :
22860
+Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande.L'attestation comporte les mentions suivantes :
22841 22861
 
22842 22862
 a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
22843 22863
 
22844
-b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;
22864
+b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;
22845 22865
 
22846
-c) Le numéro départemental ;
22866
+c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;
22847 22867
 
22848
-d) La date du dépôt de la demande ;
22868
+d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;
22849 22869
 
22850
-e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;
22870
+e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;
22851 22871
 
22852
-f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ;
22872
+f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;
22853 22873
 
22854
-g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que l'adresse de la commission ;
22874
+g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;
22855 22875
 
22856
-h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie.
22876
+h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation.
22857 22877
 
22858
-L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.
22878
+Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.
22859 22879
 
22860 22880
 ###### Article R441-2-5
22861 22881
 
22862
-La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.
22882
+I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement.
22883
+
22884
+Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation au premier alinéa, désigner pour enregistrer les demandes de logement social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu à l'alinéa précédent.
22885
+
22886
+II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre et d'assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
22863 22887
 
22864
-Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.
22888
+III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional.
22865 22889
 
22866 22890
 ###### Article R441-2-6
22867 22891
 
22868
-La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
22892
+Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service d'enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :
22893
+
22894
+a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
22895
+
22896
+b) Aux services de l'Etat dans le département mentionnés à l'article R. 441-2-1 ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ;
22897
+
22898
+c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
22899
+
22900
+d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
22901
+
22902
+e) Aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
22903
+
22904
+f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission ;
22905
+
22906
+g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement.
22907
+
22908
+Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
22909
+
22910
+Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.
22911
+
22912
+###### Article R441-2-7
22913
+
22914
+La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
22915
+
22916
+Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité.
22917
+
22918
+Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.
22919
+
22920
+Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.
22921
+
22922
+Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.
22923
+
22924
+###### Article R441-2-8
22925
+
22926
+Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
22927
+
22928
+a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1 ;
22929
+
22930
+b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services d'enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ;
22869 22931
 
22870
-a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;
22932
+c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
22871 22933
 
22872
-b) Renonciation écrite du demandeur ;
22934
+d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
22873 22935
 
22874
-c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;
22936
+e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation.
22875 22937
 
22876
-d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.
22938
+L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.
22877 22939
 
22878 22940
 ###### Article R441-3
22879 22941