Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20276 | 20276 |
###### Article R365-1 |
20277 | 20277 | |
20278 | 20278 |
1° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 recouvrent : |
20279 | 20279 | |
20280 | 20280 |
a) Les opérations concourant au développement de l'offre de logement et de l'hébergement mentionnées aux articles R. 331-1 et R. 331-96 ; |
20281 | 20281 | |
20282 | 20282 |
b) Les opérations d'amélioration de logements et d'établissements d'hébergement mentionnées aux articles R. 321-12 et R. 323-1 ; |
20283 | 20283 | |
20284 | 20284 |
c) Les opérations d'amélioration de logements réalisées par l'attributaire suite à une réquisition mentionnée à l'article L. 642-1 ; |
20285 | 20285 | |
20286 | 20286 |
d) La conclusion en qualité de preneur d'un bail à réhabilitation mentionné à l'article L. 252-1 ; |
20287 | 20287 | |
20288 | 20288 |
e) La conclusion d'un bail dans le cadre d'une convention d'usufruit mentionné à l'article L. 253-1 ; |
20289 | 20289 | |
20290 | 20290 |
f) L'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel meublé dans les conditions prévues à l'article R. 381-5. |
20291 | 20291 | |
20292 | 20292 |
2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en : |
20293 | 20293 | |
20294 | 20294 |
a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ; |
20295 | 20295 | |
20296 | 20296 |
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en : |
20297 | 20297 | |
20298 | 20298 |
- l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ; |
20299 | 20299 |
- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; |
20300 | 20300 |
- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. |
20301 | 20301 | |
20302 | 20302 |
A ce titre, les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qui participent au dispositif de l'article L. 345-2 du même code sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-3 pour les activités qu'ils exercent. |
20303 | 20303 | |
20304 | 20304 |
c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable . Les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité ; |
20305 | 20305 | |
20306 | 20306 |
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ; |
20307 | 20307 | |
20308 | 20308 |
e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ; |
20309 | 20309 | |
20310 | 20310 |
3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en : |
20311 | 20311 | |
20312 | 20312 |
a) La location : |
20313 | 20313 | |
20314 | 20314 |
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ; |
20315 | 20315 |
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ; |
20316 | 20316 |
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; |
20317 | 20317 |
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; |
20318 | 20318 |
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; |
20319 | 20319 | |
20320 | 20320 |
b) La gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l'article L. 442-9 ; |
20321 | 20321 | |
20322 | 20322 |
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. |
20323 | 20323 | |
20324 | 20324 |
Les organismes exerçant les activités de maîtrise d'ouvrage prévues au 1° sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 pour la gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires. |
22878 | 22878 |
###### Article R441-3 |
22879 | 22879 | |
22880 | 22880 |
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. |
22881 | 22881 | |
22882 | 22882 |
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. |
22980 | 22980 |
###### Article R*441-13 |
22981 | 22981 | |
22982 | 22982 |
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : |
22983 | 22983 |
- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; |
22984 | 22984 |
- un représentant du département désigné par le président du conseil général ; |
22985 | 22985 |
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; |
22986 | 22986 |
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le conseil maire de Paris. |
22987 | 22987 | |
22988 | 22988 |
Le préfet désigne, en outre : |
22989 | 22989 | |
22990 | 22990 |
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ; |
22991 | 22991 |
- un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; |
22992 | 22992 |
- un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
22993 | 22993 |
- deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ; |
22994 | 22994 |
- une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
22995 | 22995 | |
22996 | 22996 |
Un suppléant est désigné ou plusieurs suppléants sont désignés , dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. |
22997 | 22997 | |
22998 | 22998 |
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, les membres titulaires et suppléants de la commission. |
22999 | 22999 | |
23000 | 23000 |
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
23001 | 23001 | |
23002 | 23002 |
La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. |
23003 | 23003 | |
23004 | 23004 |
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. |
23005 | 23005 | |
23006 | 23006 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet. |
23008 |
###### Article R*441-13-1 |
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23009 | ||
23010 |
Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte : |
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23011 |
- de ses statuts ; |
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23012 |
- de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ; |
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23013 |
- des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ; |
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23014 |
- de sa situation financière. |
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23015 | ||
23016 |
A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants : |
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23017 | ||
23018 |
a) Ses statuts ; |
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23019 | ||
23020 |
b) La composition de son conseil d'administration ; |
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23021 | ||
23022 |
c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ; |
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23023 | ||
23024 |
d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ; |
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23025 | ||
23026 |
e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ; |
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23027 | ||
23028 |
f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ; |
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23029 | ||
23030 |
g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1. |
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23031 | ||
23032 |
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations. |
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23008 | 23034 |
###### Article R*441-14 |
23009 | 23035 | |
23010 | 23036 |
La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18. |
23011 | 23037 | |
23012 | 23038 |
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. |
23013 | 23039 | |
23014 | 23040 |
Pour l'instruction des demandes dont elle la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission peut demander au préfet de ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. |
23016 | 23042 |
###### Article R*441-14-1 |
23017 | 23043 | |
23018 | 23044 |
La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région . |
23019 | 23045 | |
23020 | 23046 |
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : |
23021 | 23047 | |
23022 | 23048 |
- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; |
23023 | 23049 |
- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; |
23024 | 23050 |
- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; |
23025 | 23051 |
- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; |
23026 | 23052 |
- être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; |
23027 | 23053 |
- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. |
23028 | 23054 | |
23029 | 23055 |
Si la situation particulière du demandeur le justifie, la La commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne ne répondant qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. |
23047 | 23073 |
###### Article R441-18 |
23048 | 23074 | |
23049 | 23075 |
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3 , la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Passé ce Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable , s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. |
23089 |
###### Article R*441-18-4 |
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23090 | ||
23091 |
La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions. |
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23093 |
###### Article R*441-18-5 |
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23094 | ||
23095 |
Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission. |