Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 avril 2010 (version 9918be8)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2010.

20276 20276
###### Article R365-1
20277 20277

                                                                                    
20278 20278
1° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 recouvrent :
20279 20279

                                                                                    
20280 20280
a) Les opérations concourant au développement de l'offre de logement et de l'hébergement mentionnées aux articles R. 331-1 et R. 331-96 ;
20281 20281

                                                                                    
20282 20282
b) Les opérations d'amélioration de logements et d'établissements d'hébergement mentionnées aux articles R. 321-12 et R. 323-1 ;
20283 20283

                                                                                    
20284 20284
c) Les opérations d'amélioration de logements réalisées par l'attributaire suite à une réquisition mentionnée à l'article L. 642-1 ;
20285 20285

                                                                                    
20286 20286
d) La conclusion en qualité de preneur d'un bail à réhabilitation mentionné à l'article L. 252-1 ;
20287 20287

                                                                                    
20288 20288
e) La conclusion d'un bail dans le cadre d'une convention d'usufruit mentionné à l'article L. 253-1 ;
20289 20289

                                                                                    
20290 20290
f) L'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel meublé dans les conditions prévues à l'article R. 381-5.
20291 20291

                                                                                    
20292 20292
2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en :
20293 20293

                                                                                    
20294 20294
a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;
20295 20295

                                                                                    
20296 20296
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en :
20297 20297

                                                                                    
20298 20298
- l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ;
20299 20299
- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;
20300 20300
- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement.
20301 20301

                                                                                    
20302 20302
A ce titre, les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qui participent au dispositif de l'article L. 345-2 du même code sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-3 pour les activités qu'ils exercent.
20303 20303

                                                                                    
20304 20304
c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable
. Les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité
 ;
20305 20305

                                                                                    
20306 20306
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
20307 20307

                                                                                    
20308 20308
e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ;
20309 20309

                                                                                    
20310 20310
3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en :
20311 20311

                                                                                    
20312 20312
a) La location :
20313 20313

                                                                                    
20314 20314
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ;
20315 20315
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ;
20316 20316
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
20317 20317
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ;
20318 20318
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ;
20319 20319

                                                                                    
20320 20320
b) La gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l'article L. 442-9 ;
20321 20321

                                                                                    
20322 20322
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1.
20323 20323

                                                                                    
20324 20324
Les organismes exerçant les activités de maîtrise d'ouvrage prévues au 1° sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 pour la gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires.
   

                    
22878 22878
###### Article R441-3
22879 22879

                                                                                    
22880 22880
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
22881 22881

                                                                                    
22882 22882
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer.
 Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.
   

                    
22980 22980
###### Article R*441-13
22981 22981

                                                                                    
22982 22982
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
22983 22983
- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
22984 22984
- un représentant du département désigné par le
 président du
 conseil général ;
22985 22985
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
 
A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
22986 22986
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux.
 
A Paris, ces représentants sont désignés par le 
conseil
maire
 de Paris.
22987 22987

                                                                                    
22988 22988
Le préfet désigne, en outre :
22989 22989

                                                                                    
22990 22990
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;
22991 22991
- un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
22992 22992
- un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
22993 22993
- deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
22994 22994
- une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22995 22995

                                                                                    
22996 22996
Un 
suppléant est désigné
ou plusieurs suppléants sont désignés
, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
22997 22997

                                                                                    
22998 22998
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, les membres titulaires et suppléants de la commission.
22999 22999

                                                                                    
23000 23000
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
23001 23001

                                                                                    
23002 23002
La commission élit parmi ses membres un 
vice-président qui exerce
ou deux vice-présidents qui exercent
 les attributions du président en l'absence de ce dernier.
23003 23003

                                                                                    
23004 23004
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.
 Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.
23005 23005

                                                                                    
23006 23006
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
   

                    
23008
###### Article R*441-13-1
23009

                        
23010
Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :
23011
- de ses statuts ;
23012
- de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;
23013
- des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;
23014
- de sa situation financière.
23015

                        
23016
A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :
23017

                        
23018
a) Ses statuts ;
23019

                        
23020
b) La composition de son conseil d'administration ;
23021

                        
23022
c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
23023

                        
23024
d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;
23025

                        
23026
e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;
23027

                        
23028
f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
23029

                        
23030
g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.
23031

                        
23032
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
   

                    
23008 23034
###### Article R*441-14
23009 23035

                                                                                    
23010 23036
La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18.
23011 23037

                                                                                    
23012 23038
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
23013 23039

                                                                                    
23014 23040
Pour l'instruction des demandes dont 
elle
la commission
 est saisie,
 le préfet peut à la demande de
 la commission 
peut demander au préfet de
ou de sa propre initiative
 faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
   

                    
23016 23042
###### Article R*441-14-1
23017 23043

                                                                                    
23018 23044
La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées
 dans le département ou en Ile-de-France dans la région
.
23019 23045

                                                                                    
23020 23046
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social 
et 
qui se trouvent dans l'une des situations
 prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques
 suivantes :
23021 23047

                                                                                    
23022 23048
- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;
23023 23049
- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ;
23024 23050
- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
23025 23051
- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;
23026 23052
- être hébergées dans une structure d'hébergement 
ou une résidence hôtelière à vocation sociale 
de façon continue depuis plus de six mois ou logées 
temporairement 
dans un logement de transition
 ou un logement-foyer
 depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;
23027 23053
- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.
23028 23054

                                                                                    
23029 23055
Si la situation particulière du demandeur le justifie, la
La
 commission peut, par
 une
 décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire 
et devant être logée en urgence 
une personne 
ne répondant
qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond
 qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
   

                    
23047 23073
###### Article R441-18
23048 23074

                                                                                    
23049 23075
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3
 
, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un 
établissement ou un 
logement de transition,
 un logement dans
 un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. 
Passé ce
Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le
 délai
 est porté à trois mois. Passé le délai applicable
, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
   

                    
23089
###### Article R*441-18-4
23090

                        
23091
La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.
   

                    
23093
###### Article R*441-18-5
23094

                        
23095
Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission.