Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 2c4bdb9)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2009.

... ...
@@ -2924,13 +2924,13 @@ A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement s
2924 2924
 
2925 2925
 Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
2926 2926
 
2927
-Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 3 811,23 euros.
2927
+Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 3 811, 23 euros.
2928 2928
 
2929 2929
 Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
2930 2930
 
2931 2931
 Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
2932 2932
 
2933
-Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
2933
+Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
2934 2934
 
2935 2935
 Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
2936 2936
 
... ...
@@ -3996,7 +3996,8 @@ Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, pa
3996 3996
 - les plafonds de loyers ;
3997 3997
 - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
3998 3998
 - le montant forfaitaire des charges ;
3999
-- les équivalences de loyer et de charges locatives.
3999
+- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
4000
+- le terme constant de la participation personnelle du ménage.
4000 4001
 
4001 4002
 ##### Article L351-3-1
4002 4003
 
... ...
@@ -12175,10 +12176,9 @@ Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnée
12175 12176
 ###### Article R302-1
12176 12177
 
12177 12178
 Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent :
12178
-
12179 12179
 - un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ;
12180 12180
 - un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ;
12181
-- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci.
12181
+- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci.
12182 12182
 
12183 12183
 ###### Article R302-1-1
12184 12184
 
... ...
@@ -12187,7 +12187,7 @@ Le diagnostic comprend :
12187 12187
 a) Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports. Elle comprend :
12188 12188
 
12189 12189
 - l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc de logements existant ;
12190
-- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement tenant compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des besoins en logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population, en particulier en matière d'accessibilité et de logements adaptés ;
12190
+- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement des jeunes et notamment tenant compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des besoins en logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population, en particulier en matière d'accessibilité et de logements adaptés ;
12191 12191
 - l'analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs conséquences ;
12192 12192
 
12193 12193
 b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat mises en oeuvre sur le territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent programme local de l'habitat, qui indique notamment :
... ...
@@ -12207,13 +12207,13 @@ b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des p
12207 12207
 
12208 12208
 c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux ;
12209 12209
 
12210
-d) Les secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;
12210
+d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;
12211 12211
 
12212
-e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
12212
+e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
12213 12213
 
12214 12214
 f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ;
12215 12215
 
12216
-g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des étudiants.
12216
+g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des étudiants.
12217 12217
 
12218 12218
 ###### Article R302-1-3
12219 12219
 
... ...
@@ -12221,15 +12221,15 @@ Le programme d'actions indique :
12221 12221
 
12222 12222
 a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;
12223 12223
 
12224
-b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
12224
+b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
12225 12225
 
12226
-c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
12226
+c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
12227 12227
 
12228
-d) La description des opérations de rénovation urbaine envisagées, en précisant les modalités de reconstitution de l'offre de logement social liée à ces opérations ;
12228
+d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de l'offre de logement social ;
12229 12229
 
12230 12230
 e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.
12231 12231
 
12232
-Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
12232
+Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
12233 12233
 
12234 12234
 Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation.
12235 12235
 
... ...
@@ -12273,7 +12273,7 @@ Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été
12273 12273
 
12274 12274
 Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5.
12275 12275
 
12276
-Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
12276
+Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui font l'objet des conventions pluriannuelles avec l'Agence nationale de rénovation urbaine mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
12277 12277
 
12278 12278
 Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
12279 12279
 
... ...
@@ -12285,7 +12285,7 @@ Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant
12285 12285
 
12286 12286
 ###### Article R302-9
12287 12287
 
12288
-Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
12288
+Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
12289 12289
 
12290 12290
 Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
12291 12291
 
... ...
@@ -12295,8 +12295,6 @@ Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du
12295 12295
 
12296 12296
 Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
12297 12297
 
12298
-Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de l'avis du comité régional de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
12299
-
12300 12298
 ###### Article R302-11
12301 12299
 
12302 12300
 L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9.
... ...
@@ -12317,6 +12315,10 @@ L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de
12317 12315
 
12318 12316
 Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.
12319 12317
 
12318
+###### Article R302-13-1
12319
+
12320
+Les dispositions prévues aux articles R. 302-1 à R. 302-13 sont applicables aux communes mentionnées à l'article L. 302-4-1.
12321
+
12320 12322
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
12321 12323
 
12322 12324
 ###### Article R302-14
... ...
@@ -12471,7 +12473,7 @@ V. - Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la subvent
12471 12473
 
12472 12474
 ###### Article R302-25
12473 12475
 
12474
-Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.
12476
+Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations et organisations dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.
12475 12477
 
12476 12478
 ###### Article R302-26
12477 12479
 
... ...
@@ -15104,7 +15106,7 @@ Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :
15104 15106
  </tr>
15105 15107
 </tbody></table>
15106 15108
 
15107
-Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2009, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
15109
+Pour les avances remboursables émises jusqu'au 30 juin 2010, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
15108 15110
 
15109 15111
 <table border="1"><tbody>
15110 15112
  <tr>
... ...
@@ -15222,16 +15224,18 @@ Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2009, le montant ma
15222 15224
 
15223 15225
 <table border="1" cellpadding="0"><tbody>
15224 15226
  <tr>
15225
-  <td><center></center><center>NOMBRE DE PERSONNES </center><center> </center><center>destinées à occuper le logement</center></td>
15226
-  <td><center></center><center>MONTANT</center></td>
15227
+  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES</center>
15228
+
15229
+<center>destinées à occuper le logement</center></td>
15230
+  <td><center>MONTANT</center></td>
15227 15231
  </tr>
15228 15232
  <tr>
15229
-  <td><center></center><center>3 et moins</center></td>
15230
-  <td><center></center><center>15 000</center></td>
15233
+  <td><center>3 et moins</center></td>
15234
+  <td><center>15 000</center></td>
15231 15235
  </tr>
15232 15236
  <tr>
15233
-  <td><center></center><center>4 et plus</center></td>
15234
-  <td><center></center><center>20 000</center><center></center></td>
15237
+  <td><center>4 et plus</center></td>
15238
+  <td><center>20 000</center></td>
15235 15239
  </tr>
15236 15240
 </tbody></table>
15237 15241
 
... ...
@@ -15353,7 +15357,7 @@ La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde
15353 15357
  </tr>
15354 15358
 </tbody></table>
15355 15359
 
15356
-Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2009, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :
15360
+Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :
15357 15361
 
15358 15362
 Pour un logement neuf localisé en zone A :
15359 15363
 
... ...
@@ -15418,11 +15422,11 @@ Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
15418 15422
 <table border="1" cellpadding="0"><tbody>
15419 15423
  <tr>
15420 15424
   <td rowspan="3"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
15421
-  <td rowspan="3"><center>FRACTION</center><center>de l'avance</center><center>avec différé</center></td>
15425
+  <td rowspan="3"><center>FRACTION </center><center>de l'avance </center><center>avec différé</center></td>
15422 15426
   <td colspan="3"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</center></td>
15423 15427
  </tr>
15424 15428
  <tr>
15425
-  <td rowspan="2"><center>Avance accordée pour un logement</center><center>ancien</center></td>
15429
+  <td rowspan="2"><center>Avance accordée pour un logement </center><center>ancien</center></td>
15426 15430
   <td colspan="2"><center>Avance accordée pour un logement neuf</center></td>
15427 15431
  </tr>
15428 15432
  <tr>
... ...
@@ -15532,7 +15536,7 @@ La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant
15532 15536
  </tr>
15533 15537
 </tbody></table>
15534 15538
 
15535
-Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2009, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :
15539
+Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :
15536 15540
 
15537 15541
 Pour un logement neuf localisé en zone A :
15538 15542
 
... ...
@@ -16503,7 +16507,7 @@ Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des trava
16503 16507
 
16504 16508
 8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
16505 16509
 
16506
-9° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
16510
+9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
16507 16511
 
16508 16512
 ###### Article R323-2
16509 16513
 
... ...
@@ -16879,7 +16883,7 @@ Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
16879 16883
 
16880 16884
 3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
16881 16885
 
16882
-4° Des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.
16886
+4° Des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.
16883 16887
 
16884 16888
 ####### Article R331-15
16885 16889
 
... ...
@@ -18031,9 +18035,7 @@ Sont déduits de ce décompte :
18031 18035
 
18032 18036
 Sont exclus de ce décompte :
18033 18037
 
18034
-- l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
18035 18038
 - les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
18036
-- la prime de retour à l'emploi.
18037 18039
 
18038 18040
 III.-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
18039 18041
 
... ...
@@ -18051,15 +18053,19 @@ Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5
18051 18053
 
18052 18054
 ####### Article R351-7
18053 18055
 
18054
-I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
18056
+I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
18057
+
18058
+1° D'une part,
18055 18059
 
18056
-a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
18060
+- soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 351-5 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
18061
+- soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
18062
+- soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 ;
18057 18063
 
18058
-b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
18064
+2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
18059 18065
 
18060
-c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
18066
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
18061 18067
 
18062
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
18068
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
18063 18069
 
18064 18070
 II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
18065 18071
 
... ...
@@ -18073,7 +18079,7 @@ III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :
18073 18079
 
18074 18080
 Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
18075 18081
 
18076
-Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
18082
+Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
18077 18083
 
18078 18084
 La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement.
18079 18085
 
... ...
@@ -18083,17 +18089,17 @@ La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunéré
18083 18089
 
18084 18090
 Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :
18085 18091
 
18086
-I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :
18092
+I.-A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5,6 et 7 sont inférieures :
18087 18093
 
18088 18094
 1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;
18089 18095
 
18090
-2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
18096
+2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10,12,13,13-1,14 et 14-1.
18091 18097
 
18092 18098
 Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
18093 18099
 
18094
-II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
18100
+II.-A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5,6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10,12,13,13-1,14 et 14-1.
18095 18101
 
18096
-III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
18102
+III.-Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés.
18097 18103
 
18098 18104
 ####### Article R351-7-2
18099 18105
 
... ...
@@ -18123,7 +18129,7 @@ Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produi
18123 18129
 
18124 18130
 ####### Article R351-10
18125 18131
 
18126
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
18132
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
18127 18133
 
18128 18134
 Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
18129 18135
 
... ...
@@ -18164,9 +18170,9 @@ Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir
18164 18170
 
18165 18171
 ####### Article R351-13
18166 18172
 
18167
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
18173
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
18168 18174
 
18169
-La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
18175
+La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
18170 18176
 
18171 18177
 Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
18172 18178
 
... ...
@@ -18181,24 +18187,21 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu
18181 18187
 ####### Article R351-14
18182 18188
 
18183 18189
 Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
18184
-
18185 18190
 - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
18186
-- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
18187
-- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,
18191
+- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article l'article L. 5422-3 du même code, ou
18192
+- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit l'allocation temporaire d'attente prévue par l'article L. 5423-8 du code du travail,
18188 18193
 
18189 18194
 il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
18190 18195
 
18191
-Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.
18196
+Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation temporaire d'attente.
18192 18197
 
18193 18198
 Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
18194 18199
 
18195 18200
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
18196 18201
 
18197
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.
18198
-
18199 18202
 ####### Article R351-14-1
18200 18203
 
18201
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.
18204
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
18202 18205
 
18203 18206
 ####### Article R351-15
18204 18207
 
... ...
@@ -18613,23 +18616,21 @@ La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gest
18613 18616
 
18614 18617
 ####### Article R351-42
18615 18618
 
18616
-I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
18619
+I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
18617 18620
 
18618 18621
 1° La contribution de l'Etat ;
18619 18622
 
18620 18623
 2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
18621 18624
 
18622
-3° La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
18623
-
18624
-4° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
18625
+3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
18625 18626
 
18626
-5° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;
18627
+4° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;
18627 18628
 
18628
-6° Les revenus des fonds placés ;
18629
+5° Les revenus des fonds placés ;
18629 18630
 
18630
-7° Les recettes accidentelles et diverses.
18631
+6° Les recettes accidentelles et diverses.
18631 18632
 
18632
-II - Les dépenses sont les suivantes :
18633
+II-Les dépenses sont les suivantes :
18633 18634
 
18634 18635
 1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
18635 18636
 
... ...
@@ -18645,7 +18646,7 @@ II - Les dépenses sont les suivantes :
18645 18646
 
18646 18647
 ####### Article R351-43
18647 18648
 
18648
-La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
18649
+La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
18649 18650
 
18650 18651
 ####### Article R351-44
18651 18652
 
... ...
@@ -18654,7 +18655,7 @@ Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes d
18654 18655
 Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :
18655 18656
 
18656 18657
 - d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
18657
-- d'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au I (2°, 3°, 4° et 5°) de l'article R. 351-42.
18658
+- d'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au I (2°, 3° et 4°) de l'article R. 351-42.
18658 18659
 
18659 18660
 Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
18660 18661
 
... ...
@@ -18662,13 +18663,13 @@ Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroiss
18662 18663
 
18663 18664
 Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
18664 18665
 
18665
-Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du deuxième acompte prévu par l'alinéa 2.
18666
+Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, est effectué concomitamment au versement du deuxième acompte prévu par l'alinéa 2.
18666 18667
 
18667 18668
 Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
18668 18669
 
18669 18670
 ####### Article R351-45
18670 18671
 
18671
-La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître au fonds national d'aide au logement :
18672
+La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole font connaître au fonds national d'aide au logement :
18672 18673
 
18673 18674
 1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;
18674 18675
 
... ...
@@ -18884,7 +18885,7 @@ La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer
18884 18885
 
18885 18886
 ####### Article R351-63
18886 18887
 
18887
-L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national d'aide au logement, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
18888
+L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national d'aide au logement, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, d'autre part.
18888 18889
 
18889 18890
 ####### Article R351-64
18890 18891
 
... ...
@@ -18992,7 +18993,7 @@ La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble i
18992 18993
 
18993 18994
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
18994 18995
 
18995
-3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié, sauf en cas de signature d'une convention globale de patrimoine telle que prévue à l'article L. 445-1 fixant le montant maximal des loyers au mètre carré de surface utile.
18996
+3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié, sauf en cas de signature d'une convention d'utilité sociale telle que prévue à l'article L. 445-1 fixant le montant maximal des loyers au mètre carré de surface utile.
18996 18997
 
18997 18998
 4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :
18998 18999
 
... ...
@@ -19653,7 +19654,7 @@ Pour l'application de l'article L. 353-2 :
19653 19654
 
19654 19655
 1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
19655 19656
 
19656
-Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.
19657
+Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.
19657 19658
 
19658 19659
 2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
19659 19660
 
... ...
@@ -19948,7 +19949,7 @@ La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements c
19948 19949
 
19949 19950
 Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
19950 19951
 
19951
-### Titre VI : Organismes consultatifs.
19952
+### Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
19952 19953
 
19953 19954
 #### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
19954 19955
 
... ...
@@ -20184,7 +20185,7 @@ Le comité régional de l'habitat est également consulté :
20184 20185
 
20185 20186
 5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
20186 20187
 
20187
-6° Abrogé.
20188
+6° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage visé à l'article L. 365-2.
20188 20189
 
20189 20190
 7° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides régionales versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12.
20190 20191
 
... ...
@@ -20256,6 +20257,171 @@ Le comité régional de l'habitat peut créer en son sein des commissions spéci
20256 20257
 
20257 20258
 Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
20258 20259
 
20260
+#### Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
20261
+
20262
+##### Section 1 : Définition des activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
20263
+
20264
+###### Article R365-1
20265
+
20266
+1° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 recouvrent :
20267
+
20268
+a) Les opérations concourant au développement de l'offre de logement et de l'hébergement mentionnées aux articles R. 331-1 et R. 331-96 ;
20269
+
20270
+b) Les opérations d'amélioration de logements et d'établissements d'hébergement mentionnées aux articles R. 321-12 et R. 323-1 ;
20271
+
20272
+c) Les opérations d'amélioration de logements réalisées par l'attributaire suite à une réquisition mentionnée à l'article L. 642-1 ;
20273
+
20274
+d) La conclusion en qualité de preneur d'un bail à réhabilitation mentionné à l'article L. 252-1 ;
20275
+
20276
+e) La conclusion d'un bail dans le cadre d'une convention d'usufruit mentionné à l'article L. 253-1 ;
20277
+
20278
+f) L'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel meublé dans les conditions prévues à l'article R. 381-5.
20279
+
20280
+2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en :
20281
+
20282
+a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;
20283
+
20284
+b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en :
20285
+
20286
+- l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ;
20287
+- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;
20288
+- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement.
20289
+
20290
+A ce titre, les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qui participent au dispositif de l'article L. 345-2 du même code sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-3 pour les activités qu'ils exercent.
20291
+
20292
+c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ;
20293
+
20294
+d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
20295
+
20296
+e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ;
20297
+
20298
+3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en :
20299
+
20300
+a) La location :
20301
+
20302
+- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ;
20303
+- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ;
20304
+- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
20305
+- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ;
20306
+- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ;
20307
+
20308
+b) La gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l'article L. 442-9 ;
20309
+
20310
+c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1.
20311
+
20312
+Les organismes exerçant les activités de maîtrise d'ouvrage prévues au 1° sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 pour la gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires.
20313
+
20314
+##### Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
20315
+
20316
+###### Article R365-2
20317
+
20318
+L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :
20319
+
20320
+1° De ses statuts ;
20321
+
20322
+2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;
20323
+
20324
+3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;
20325
+
20326
+4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;
20327
+
20328
+5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;
20329
+
20330
+6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.
20331
+
20332
+La demande d'agrément comportant la liste des pièces prévue par l'article R. 365-5 est adressée par le représentant légal de l'organisme au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20333
+
20334
+Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
20335
+
20336
+###### Article R365-3
20337
+
20338
+L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.
20339
+
20340
+L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
20341
+
20342
+Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte :
20343
+
20344
+1° De ses statuts ;
20345
+
20346
+2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
20347
+
20348
+3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
20349
+
20350
+4° De sa situation financière ;
20351
+
20352
+5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
20353
+
20354
+###### Article R365-4
20355
+
20356
+L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.
20357
+
20358
+L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
20359
+
20360
+Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités, en tenant compte :
20361
+
20362
+1° De ses statuts ;
20363
+
20364
+2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
20365
+
20366
+3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
20367
+
20368
+4° De sa situation financière ;
20369
+
20370
+5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
20371
+
20372
+###### Article R365-5
20373
+
20374
+A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365-2, L. 365-3,
20375
+L. 365-4, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
20376
+
20377
+1° Ses statuts ;
20378
+
20379
+2° La composition de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils ;
20380
+
20381
+3° Pour les sociétés commerciales, la composition de leur capital social ;
20382
+
20383
+4° L'organigramme, la qualification et la part des personnels, salarié et bénévole, ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
20384
+
20385
+5° La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 ;
20386
+
20387
+6° Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf s'il a été créé plus récemment ;
20388
+
20389
+7° Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'il a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
20390
+
20391
+8° La justification de ses compétences, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé ;
20392
+
20393
+9° Lorsqu'il est membre d'une union ou d'une fédération, la justification de son adhésion ;
20394
+
20395
+10° Et, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 :
20396
+
20397
+a) Un état du patrimoine comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc ;
20398
+
20399
+b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ;
20400
+
20401
+c) Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat ou de chaque comité régional de l'habitat concerné par la demande d'agrément, saisis par ses soins.
20402
+
20403
+Lorsque l'organisme entend exercer l'activité de gérance prévue au b du 3° de l'article R. 365-1, il doit produire la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
20404
+
20405
+###### Article R365-6
20406
+
20407
+La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l'article R. 365-5.
20408
+
20409
+Lorsqu'un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d'une même région, il présente sa demande d'agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l'alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d'agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.
20410
+
20411
+Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément dans un département et qu'il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l'agrément précédemment délivré.
20412
+
20413
+Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d'agrément.
20414
+
20415
+###### Article R365-7
20416
+
20417
+Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
20418
+
20419
+Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.
20420
+
20421
+###### Article R365-8
20422
+
20423
+L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, technique et financière prévu à l'article L. 365-3 ou l'agrément relatif à l'intermédiation locative et gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être retirés à tout moment par l'autorité administrative compétente si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément ou s'il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
20424
+
20259 20425
 #### Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.
20260 20426
 
20261 20427
 ##### Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.
... ...
@@ -20683,7 +20849,7 @@ IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventio
20683 20849
 
20684 20850
 ###### Article R381-5
20685 20851
 
20686
-En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
20852
+En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
20687 20853
 
20688 20854
 ##### Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs intermédiaires
20689 20855
 
... ...
@@ -21876,7 +22042,7 @@ Les personnels du réseau du Trésor public participant à la gestion des office
21876 22042
 
21877 22043
 A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
21878 22044
 
21879
-Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation.
22045
+Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
21880 22046
 
21881 22047
 Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
21882 22048
 
... ...
@@ -21916,7 +22082,7 @@ Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du
21916 22082
 
21917 22083
 Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
21918 22084
 
21919
-Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
22085
+Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
21920 22086
 
21921 22087
 Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
21922 22088
 
... ...
@@ -21984,11 +22150,7 @@ Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des docume
21984 22150
 
21985 22151
 ####### Article R*423-78
21986 22152
 
21987
-Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, sont adressées :
21988
-
21989
-a) Pour les sociétés d'habitations à loyer modéré, au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que les états réglementaires définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré ;
21990
-
21991
-b) Alinéa supprimé
22153
+Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
21992 22154
 
21993 22155
 En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
21994 22156
 
... ...
@@ -22749,13 +22911,13 @@ II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en appl
22749 22911
 
22750 22912
 4° Avec voix consultative :
22751 22913
 
22752
-- d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par décret ;
22914
+- d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
22753 22915
 - pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;
22754 22916
 - à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
22755 22917
 
22756 22918
 Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
22757 22919
 
22758
-Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
22920
+Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
22759 22921
 
22760 22922
 III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
22761 22923
 
... ...
@@ -22769,28 +22931,11 @@ La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de sur
22769 22931
 
22770 22932
 ###### Article R441-9-1
22771 22933
 
22772
-Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées à l'exclusion de toute association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le département.
22773
-
22774
-L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.
22775
-
22776
-###### Article R441-9-2
22777
-
22778
-Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :
22779
-
22780
-- une demande signée par le représentant légal de l'association ;
22781
-- les statuts en vigueur de l'association ;
22782
-- la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;
22783
-- le dernier rapport moral et financier ;
22784
-- le compte de résultat des deux derniers exercices ;
22785
-- le dernier rapport d'activité.
22934
+Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.
22786 22935
 
22787
-###### Article R441-9-3
22936
+A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.
22788 22937
 
22789
-Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.
22790
-
22791
-A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
22792
-
22793
-Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.
22938
+Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.
22794 22939
 
22795 22940
 ###### Article R441-10
22796 22941
 
... ...
@@ -22833,7 +22978,7 @@ Le préfet désigne, en outre :
22833 22978
 - un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;
22834 22979
 - un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
22835 22980
 - un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
22836
-- deux représentants des associations agréées dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
22981
+- deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
22837 22982
 - une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22838 22983
 
22839 22984
 Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
... ...
@@ -22848,12 +22993,6 @@ La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à pre
22848 22993
 
22849 22994
 Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
22850 22995
 
22851
-###### Article R441-13-1
22852
-
22853
-Peuvent être agréées dans un département au titre du I de l'article L. 441-2-3 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.
22854
-
22855
-L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
22856
-
22857 22996
 ###### Article R*441-14
22858 22997
 
22859 22998
 La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18.
... ...
@@ -22962,25 +23101,35 @@ Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations 
22962 23101
 
22963 23102
 A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
22964 23103
 
22965
-####### Article *R441-23
23104
+####### Article R441-21-1
22966 23105
 
22967
-Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
23106
+Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
22968 23107
 
22969
-1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
23108
+La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes :
22970 23109
 
22971
-- des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article R. 353-11, ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12 ;
23110
+1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0,13 et 0,34 ;
23111
+
23112
+2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre :
23113
+
23114
+0,030 et 0,075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
23115
+
23116
+0,060 et 0,090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
22972 23117
 
22973
-2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
23118
+0,090 et 0,105 à partir de 150 % de dépassement ;
22974 23119
 
22975
-####### Article *R441-24
23120
+3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers.
22976 23121
 
22977
-La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.
23122
+####### Article *R441-23
23123
+
23124
+Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
23125
+
23126
+1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
22978 23127
 
22979
-La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.
23128
+- des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article R. 353-11, ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12 ;
22980 23129
 
22981
-####### Article *R441-25
23130
+2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
22982 23131
 
22983
-Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
23132
+La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.
22984 23133
 
22985 23134
 ####### Article *R441-26
22986 23135
 
... ...
@@ -23155,7 +23304,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du
23155 23304
 
23156 23305
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
23157 23306
 
23158
-####### Article R*442-15
23307
+####### Article D442-15
23159 23308
 
23160 23309
 Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.
23161 23310
 
... ...
@@ -23179,39 +23328,39 @@ c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du mon
23179 23328
 
23180 23329
 6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
23181 23330
 
23182
-####### Article R*442-16
23331
+####### Article D442-16
23183 23332
 
23184 23333
 Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
23185 23334
 
23186
-####### Article R*442-17
23335
+####### Article D442-17
23187 23336
 
23188 23337
 Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
23189 23338
 
23190
-####### Article R*442-18
23339
+####### Article D442-18
23191 23340
 
23192 23341
 Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
23193 23342
 
23194 23343
 Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
23195 23344
 
23196
-####### Article R*442-19
23345
+####### Article D442-19
23197 23346
 
23198 23347
 Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
23199 23348
 
23200 23349
 Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.
23201 23350
 
23202
-####### Article R*442-20
23351
+####### Article D442-20
23203 23352
 
23204 23353
 Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
23205 23354
 
23206
-I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat.A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir rendu son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
23355
+I.-Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.
23207 23356
 
23208
-II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
23357
+II.-Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
23209 23358
 
23210
-III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
23359
+III.-Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
23211 23360
 
23212
-IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.
23361
+IV.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.
23213 23362
 
23214
-V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
23363
+V.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
23215 23364
 
23216 23365
 La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
23217 23366
 
... ...
@@ -23221,21 +23370,21 @@ La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de
23221 23370
 
23222 23371
 3° La situation de trésorerie de la période ;
23223 23372
 
23224
-4° L'état nominatif des impayés par débiteur ;
23373
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;
23225 23374
 
23226
-5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par le mandataire, sont celles prévues dans la liste annexée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales. Pour les recettes, le mandataire justifie le cas échéant leur caractère irrécouvrable.
23375
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
23227 23376
 
23228
-####### Article R*442-21
23377
+####### Article D442-21
23229 23378
 
23230
-Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
23379
+Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
23231 23380
 
23232
-La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
23381
+La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
23233 23382
 
23234 23383
 Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.
23235 23384
 
23236 23385
 ###### Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation.
23237 23386
 
23238
-####### Article R*442-22
23387
+####### Article D442-22
23239 23388
 
23240 23389
 Les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être donnés en gérance qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.
23241 23390
 
... ...
@@ -23438,23 +23587,19 @@ Les statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la p
23438 23587
 
23439 23588
 ##### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
23440 23589
 
23441
-###### Article R443-10
23442
-
23443
-Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
23444
-
23445
-###### Article R443-18
23590
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
23446 23591
 
23447
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
23592
+####### Article R443-10
23448 23593
 
23449
-Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et, dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
23594
+Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
23450 23595
 
23451
-###### Article R443-11
23596
+####### Article R443-11
23452 23597
 
23453 23598
 Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
23454 23599
 
23455
-###### Article R443-12
23600
+####### Article R443-12
23456 23601
 
23457
-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
23602
+Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
23458 23603
 
23459 23604
 Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
23460 23605
 
... ...
@@ -23470,25 +23615,27 @@ L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant d
23470 23615
 
23471 23616
 En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
23472 23617
 
23473
-###### Article *R443-12-1
23618
+####### Article *R443-12-1
23474 23619
 
23475
-Lorsqu'une société d'économie mixte ou une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
23620
+Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
23476 23621
 
23477
-Dans le cas d'une vente réalisée par une collectivité territoriale, l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.
23622
+L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.
23478 23623
 
23479
-###### Article R443-13
23624
+####### Article R443-12-2
23480 23625
 
23481
-Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.
23626
+A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.
23482 23627
 
23483
-A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.
23628
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété.
23484 23629
 
23485
-A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.
23630
+####### Article R443-13
23486 23631
 
23487
-###### Article R443-13-1
23632
+A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément.
23633
+
23634
+####### Article R443-13-1
23488 23635
 
23489 23636
 Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.
23490 23637
 
23491
-###### Article R443-14
23638
+####### Article R443-14
23492 23639
 
23493 23640
 Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
23494 23641
 
... ...
@@ -23498,17 +23645,17 @@ b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour
23498 23645
 
23499 23646
 Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.
23500 23647
 
23501
-###### Article R443-15
23648
+####### Article R443-15
23502 23649
 
23503 23650
 En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
23504 23651
 
23505 23652
 Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
23506 23653
 
23507
-###### Article R443-16
23654
+####### Article R443-16
23508 23655
 
23509 23656
 En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
23510 23657
 
23511
-###### Article R443-17
23658
+####### Article R443-17
23512 23659
 
23513 23660
 En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
23514 23661
 
... ...
@@ -23520,6 +23667,50 @@ b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une du
23520 23667
 
23521 23668
 c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
23522 23669
 
23670
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
23671
+
23672
+####### Article R443-18
23673
+
23674
+Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
23675
+
23676
+####### Article R443-19
23677
+
23678
+Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention d'utilité sociale conclue par l'organisme avec l'Etat.
23679
+
23680
+Il en est de même de tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ce logement-foyer ou constatant ledit transfert pris au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6.
23681
+
23682
+####### Article R443-20
23683
+
23684
+En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
23685
+
23686
+####### Article R443-21
23687
+
23688
+I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.
23689
+
23690
+Par dérogation à l'article R. 353-165-5, la convention peut être renouvelée pour une durée inférieure à trois ans lorsque son terme est fixé à une date postérieure à l'achèvement d'une période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
23691
+
23692
+II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 351-2 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.
23693
+
23694
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de résiliation unilatérale de la convention par l'Etat, aux torts du bailleur, au cours de la période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
23695
+
23696
+III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.
23697
+
23698
+Dans l'établissement mentionné à l'alinéa précédent, la redevance payée par l'occupant ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans cet établissement, à la date de sa cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
23699
+
23700
+####### Article R443-21-1
23701
+
23702
+I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.
23703
+
23704
+II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du département d'implantation du logement-foyer.
23705
+
23706
+III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.
23707
+
23708
+IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou de Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 351-2, s'appliquent.
23709
+
23710
+####### Article R443-22
23711
+
23712
+Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R. 443-21 et R. 443-21-1 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
23713
+
23523 23714
 ##### Section 3 : Pensionnés de guerre.
23524 23715
 
23525 23716
 ##### Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
... ...
@@ -23614,69 +23805,312 @@ III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements
23614 23805
 
23615 23806
 #### Chapitre IV
23616 23807
 
23617
-#### Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions globales de patrimoine entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
23808
+#### Chapitre V : Dispositions applicables aux   conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
23618 23809
 
23619
-##### Article R*445-1
23810
+##### Article R**445-1
23620 23811
 
23621
-Lorsque la totalité du patrimoine locatif de l'organisme d'habitations à loyer modéré qui propose la convention globale de patrimoine mentionnée à l'article L. 445-1 se situe dans un seul département, la convention est signée, au nom de l'Etat, par le préfet du département concerné.
23812
+La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés. Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.
23622 23813
 
23623
-Dans les autres cas, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège social de l'organisme signe la convention, après avis du ou des préfets des départements concernés. Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région précité recueille l'avis du ou des préfets des régions concernées.
23814
+##### Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
23624 23815
 
23625
-##### Article R*445-6
23816
+###### Article R*445-2
23626 23817
 
23627
-Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
23818
+La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine. Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-7, R. 445-3 et R. 445-4.
23628 23819
 
23629
-##### Article R*445-7
23820
+Elle définit :
23630 23821
 
23631
-Le cahier des charges de gestion sociale prévoit, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier classé dans la meilleure catégorie de service rendu et destiné à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, un pourcentage minimal de logements devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % de ces mêmes plafonds, qui ne peut être inférieur à 30 %.
23822
+- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;
23823
+- la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
23824
+- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.
23632 23825
 
23633
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale est effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5. Les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent à cet effet au préfet du département de situation des immeubles, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier classé dans la meilleure catégorie de service rendu, les pourcentages des ménages, parmi l'ensemble des locataires et parmi les locataires ayant emménagé depuis moins de trois ans, dont les ressources déclarées à l'enquête n'excèdent pas, d'une part, les plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, d'autre part, 60 % de ces mêmes plafonds. Si le préfet constate que cet engagement n'est pas rempli dans un immeuble ou un ensemble immobilier, il notifie à l'organisme que deux tiers des logements attribués dans ces immeubles postérieurement à cette notification devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est à nouveau respecté.
23826
+Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.
23634 23827
 
23635
-##### Section 5 : Supplément de loyer de solidarité et convention d'utilité sociale
23828
+Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
23636 23829
 
23637
-##### Article R*445-8
23830
+- un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
23831
+- les orientations stratégiques ;
23832
+- le programme d'action.
23638 23833
 
23639
-I. - Lorsque les plafonds de ressources applicables à un immeuble ou un ensemble immobilier, lors de l'établissement du cahier des charges, n'excèdent pas ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, le cahier des charges peut, afin de favoriser la mixité sociale, fixer un plafond de ressources supérieur dans la limite de 30 %.
23834
+Les dispositions des articles R. 445-2-1 à R. 445-13, à l'exception de l'article R. 445-3, ne sont pas applicables aux logements-foyers.
23640 23835
 
23641
-II. - Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré constate que les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, il peut être dérogé, pour la durée restant à courir de la convention, aux plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 445-3 dans la limite de ceux applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8. Cette dérogation est subordonnée à l'accord, réputé donné passé un délai de trois mois après la demande, du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements et, le cas échéant, du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département ayant conclu, en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, une convention dans le périmètre de laquelle se trouve l'immeuble.
23836
+###### Article R*445-2-1
23642 23837
 
23643
-III. - En tout état de cause, les plafonds de ressources fixés dans le cahier des charges de gestion sociale ne peuvent excéder les plafonds applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8.
23838
+Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.
23644 23839
 
23645
-##### Article R*445-9
23840
+Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.
23646 23841
 
23647
-I. - Le prix au mètre carré fixé en euros dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier est au plus égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Un plafond spécifique est fixé par le même arrêté pour les immeubles ou ensembles immobiliers comprenant des logements destinés à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12.
23842
+##### Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
23648 23843
 
23649
-Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, le prix maximal fixé dans le cahier des charges peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
23844
+###### Article R*445-2-2
23650 23845
 
23651
-II. - Pour l'application des dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, les dispositions du 4° de l'article R. 353-16 s'appliquent au conventionnement global de patrimoine.
23846
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré approuve, par délibération, le plan stratégique de patrimoine, éventuellement actualisé, mentionné à l'article L. 411-9.
23652 23847
 
23653
-##### Article R*445-10
23848
+Les plans stratégiques de patrimoine approuvés avant le 1er janvier 2008 font l'objet d'une actualisation pour que leur date d'effet et leur durée soient cohérentes avec celles de la convention.
23654 23849
 
23655
-Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un immeuble ou un ensemble immobilier, le calcul prévu à l'article L. 445-4 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
23850
+La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme.
23656 23851
 
23657
-##### Article R*445-11
23852
+###### Article R*445-2-3
23658 23853
 
23659
-Le prix en euros par mètre carré fixé dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier et le montant du loyer maximal applicable à chaque logement prévus à l'article L. 445-4 sont actualisés au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
23854
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.
23660 23855
 
23661
-##### Article R*445-12
23856
+###### Article R*445-2-4
23662 23857
 
23663
-Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.
23858
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
23664 23859
 
23665
-##### Article R*445-13
23860
+###### Article R*445-2-5
23666 23861
 
23667
-L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
23862
+La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
23863
+
23864
+L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, comprend au moins :
23865
+
23866
+1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
23867
+
23868
+2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
23869
+
23870
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
23871
+
23872
+Pour la première convention, l'association prend fin à l'adoption du projet de convention et en tout état de cause le 31 mai 2010.
23873
+
23874
+###### Article R*445-2-6
23875
+
23876
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
23877
+
23878
+###### Article R*445-2-7
23879
+
23880
+Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires.
23881
+
23882
+###### Article R*445-2-8
23668 23883
 
23669
-##### Article R*445-14
23884
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de la convention.
23670 23885
 
23671
-L'organisme d'habitations à loyer modéré fournit à tout moment à la demande du préfet du département de situation des logements toutes les informations et tous les documents nécessaires au contrôle du respect des engagements de la convention globale de patrimoine.
23886
+L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
23672 23887
 
23673
-##### Article R*445-15
23888
+Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
23889
+
23890
+##### Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
23891
+
23892
+###### Article R*445-3
23893
+
23894
+Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers locatifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 porte sur l'ensemble des logements locatifs à l'égard desquels l'organisme d'habitations à loyer modéré dispose d'un droit réel. Les immeubles ou ensembles immobiliers locatifs sont classés en catégories distinctes en fonction du service rendu aux locataires. Les logements-foyers constituent une catégorie autonome.
23895
+
23896
+Si l'organisme fait usage de la faculté de dérogation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 445-2, le classement peut résulter de la classification du patrimoine en fonction du financement principal d'origine et du conventionnement éventuel.
23897
+
23898
+Chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif est identifié au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du financement principal dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en zone urbaine sensible.
23899
+
23900
+###### Article R*445-4
23901
+
23902
+L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble.
23903
+
23904
+###### Article R*445-5
23905
+
23906
+Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article L. 445-1, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, selon le tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués à l'aide des indicateurs dudit tableau, par département ou par segment de patrimoine.
23907
+
23908
+Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
23909
+
23910
+<table border="1"><tbody>
23911
+ <tr>
23912
+  <th>ASPECTS DE LA POLITIQUE</th>
23913
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
23914
+  <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS</th>
23915
+ </tr>
23916
+ <tr>
23917
+  <td align="center">Développement de l'offre Indicateurs par département</td>
23918
+  <td align="center">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle et de reconstitution de logements locatifs sociaux</td>
23919
+  <td align="center">A.I-Nombre de logements locatifs donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial : prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social</td>
23920
+ </tr>
23921
+ <tr>
23922
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23923
+
23924
+A. II-Nombre de logements mis en service par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial</td>
23925
+ </tr>
23926
+ <tr>
23927
+  <td align="center">Développement de l'offre d'insertion, d'hébergement et d'accueil temporaire Indicateurs par département</td>
23928
+  <td align="center">Adapter l'offre de places d'hébergement aux besoins des territoires. Développer le volume de places nouvelles produites par l'organisme</td>
23929
+  <td align="center">B.I-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires par an et en cumulé sur les six ans</td>
23930
+ </tr>
23931
+ <tr>
23932
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23933
+
23934
+B. II-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés livrées par an et en cumulé sur les six ans</td>
23935
+ </tr>
23936
+ <tr>
23937
+  <td align="center"/><td align="center">
23938
+
23939
+Entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
23940
+  <td align="center">C.I-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et de remplacement des composants)</td>
23941
+ </tr>
23942
+ <tr>
23943
+  <td align="center">Dynamique patrimoniale et développement durable Indicateurs par segment</td>
23944
+  <td align="center"/><td align="center">
23945
+
23946
+C. II-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent l'entretien courant et le gros entretien)</td>
23947
+ </tr>
23948
+ <tr>
23949
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23950
+
23951
+C. III-Taux de réalisation des diagnostics de performance énergétique établis à l'échelle du bâtiment dans les 18 premiers mois de la convention</td>
23952
+ </tr>
23953
+ <tr>
23954
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23955
+
23956
+C. IV-Pourcentage des logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td>
23957
+ </tr>
23958
+ <tr>
23959
+  <td align="center">Mise en vente de logements aux occupants Indicateur par segment</td>
23960
+  <td align="center">Favoriser l'accession à la propriété des locataires du parc social en augmentant le volume de logements mis effectivement en commercialisation</td>
23961
+  <td align="center">D.I-Nombre de logements mis effectivement en commercialisation par an et en cumulé sur les six ans</td>
23962
+ </tr>
23963
+ <tr>
23964
+  <td align="center">Mutations Indicateurs par département</td>
23965
+  <td align="center">Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes</td>
23966
+  <td align="center">E.I-Nombre de mutations internes rapporté au nombre total des attributions (en pourcentage)</td>
23967
+ </tr>
23968
+ <tr>
23969
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23970
+
23971
+F.I-Pourcentage des logements occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, en zone tendue, par catégorie de classement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td>
23972
+ </tr>
23973
+ <tr>
23974
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23975
+
23976
+F. II-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages prioritaires du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et les accords collectifs</td>
23977
+ </tr>
23978
+ <tr>
23979
+  <td align="center"></td>
23980
+ </tr>
23981
+ <tr>
23982
+  <td align="center">Droit au logement Indicateurs par segment</td>
23983
+  <td align="center">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil de ménages défavorisés</td>
23984
+  <td align="center">F. III-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part en zone urbaine sensible</td>
23985
+ </tr>
23986
+ <tr>
23987
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23988
+
23989
+F. IV-Nombre de logements locatifs attribués aux personnes ou ménages sortant d'hébergement ou de logement adapté</td>
23990
+ </tr>
23991
+ <tr>
23992
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23993
+
23994
+F.V-Pourcentage d'attributions de logements au titre du contingent préfectoral, lorsqu'il est géré en flux</td>
23995
+ </tr>
23996
+ <tr>
23997
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
23998
+
23999
+F. VI-Taux de la vacance (hors vacance technique) supérieure à trois mois (en pourcentage)</td>
24000
+ </tr>
24001
+ <tr>
24002
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
24003
+
24004
+G.I-Nombre de ménages en impayés de plus de trois mois rapporté au nombre total des ménages en impayés ou retards de paiement, en pourcentage</td>
24005
+ </tr>
24006
+ <tr>
24007
+  <td align="center">Prévention des expulsions Indicateurs par département</td>
24008
+  <td align="center">Détecter les situations d'impayés et prévenir les expulsions</td>
24009
+  <td align="center">G. II-Nombre de ménages bénéficiant de mesures d'accompagnement financées par l'organisme rapporté au nombre de ménages en impayés de plus de trois mois, en pourcentage</td>
24010
+ </tr>
24011
+ <tr>
24012
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
24013
+
24014
+G. III-Nombre de plans d'apurement amiable rapporté au nombre de ménages déclarés en impayés de plus de trois mois en pourcentage</td>
24015
+ </tr>
24016
+ <tr>
24017
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
24018
+
24019
+H.I-Processus opérationnel de traitement des réclamations : mode de dépôt, lieu de dépôt, accusé de réception, traçabilité, suivi du chaînage des interventions (OUI / NON)</td>
24020
+ </tr>
24021
+ <tr>
24022
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
24023
+
24024
+H. II-Pourcentage des réclamations prises en compte (enregistrement, accusé de réception et réponse au locataire, envoi de l'ordre de service d'intervention) dans un délai de trente jours</td>
24025
+ </tr>
24026
+ <tr>
24027
+  <td align="center">Qualité du service rendu aux locataires Indicateurs par segment</td>
24028
+  <td align="center">Assurer la qualité du service rendu aux locataires avec les signataires de la convention d'utilité sociale (en particulier lorsque les situations ne relèvent pas du seul organisme mais également de ses partenaires : gestion urbaine de proximité)</td>
24029
+  <td align="center">H. III-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : nombre d'arrêts de plus de n heures par appareil et par an et typologie des causes d'arrêt (défaillances techniques, usage anormal, malveillance)</td>
24030
+ </tr>
24031
+ <tr>
24032
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
24033
+
24034
+H. IV-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : généralisation de l'engagement contractuel avec chaque prestataire d'un nombre de pannes annuel inférieur à 8 par appareil (hors cas d'usage anormal ou de malveillance)</td>
24035
+ </tr>
24036
+ <tr>
24037
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
24038
+
24039
+H.V-Nombre total de logements de l'organisme rapporté à l'effectif de personnel de gardiennage ou de surveillance, selon la définition de l'article R. 127-2</td>
24040
+ </tr>
24041
+ <tr>
24042
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
24043
+
24044
+H. VI-Propreté des parties communes : valeur de l'indice de satisfaction des locataires, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td>
24045
+ </tr>
24046
+ <tr>
24047
+  <td align="center">Performance de la gestion Indicateur par département</td>
24048
+  <td align="center">Améliorer la performance de la gestion des logements</td>
24049
+  <td align="center">I.I-Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d'exploitation et de personnel, par logement géré</td>
24050
+ </tr>
24051
+</tbody></table>
24052
+
24053
+###### Article R*445-5-1
24054
+
24055
+Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R.* 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.
24056
+
24057
+Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.
24058
+
24059
+###### Article R*445-5-2
24060
+
24061
+Les engagements sur la qualité de service mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 445-1 portent sur les objectifs précis à atteindre et détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion.
24062
+
24063
+##### Section 4 : Cahier des charges de gestion sociale et remise en ordre des loyers
24064
+
24065
+###### Article R*445-6
24066
+
24067
+Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
23674 24068
 
23675 24069
 Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.
23676 24070
 
23677
-##### Article R*445-16
24071
+###### Article R*445-7
24072
+
24073
+Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que les objectifs d'occupation sociale prévus au F.I des indicateurs " Droit au logement " ne sont pas respectés dans un segment de patrimoine, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la réalisation des objectifs de la convention, de telle sorte, notamment, que deux tiers des logements attribués dans ces immeubles postérieurement à cette notification le soient à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 jusqu'à ce que l'organisme établisse que les objectifs sont à nouveau respectés.
24074
+
24075
+L'indicateur D.I est accompagné d'une prévision du nombre de logements vendus par segment de patrimoine, par an et en cumulé sur les six ans. Les logements mis en commercialisation par l'organisme, pour lesquels il apparaîtrait que les efforts de commercialisation ont été insuffisants, ne sont pas pris dans le décompte des logements. Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que le nombre de logements vendus est significativement inférieur à la prévision, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la révision de son plan de mise en vente.
23678 24076
 
23679
-A l'issue de la révision du cahier des charges de gestion sociale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, la convention globale de patrimoine est renouvelée pour une nouvelle période de six ans, selon les modalités prévues aux articles R. 445-1 et R. 445-2.
24077
+###### Article R*445-8
24078
+
24079
+I.-Lorsque les plafonds de ressources applicables à un immeuble ou un ensemble immobilier, lors de l'établissement du cahier des charges, n'excèdent pas ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, le cahier des charges peut, afin de favoriser la mixité sociale, fixer un plafond de ressources supérieur dans la limite de 30 %.
24080
+
24081
+II.-Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré constate que les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, il peut être dérogé, pour la durée restant à courir de la convention, aux plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 445-3 dans la limite de ceux applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8. Cette dérogation est subordonnée à l'accord, réputé donné passé un délai de trois mois après la demande, du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements et, le cas échéant, du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département ayant conclu, en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, une convention dans le périmètre de laquelle se trouve l'immeuble.
24082
+
24083
+III.-En tout état de cause, les plafonds de ressources fixés dans le cahier des charges de gestion sociale ne peuvent excéder les plafonds applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8.
24084
+
24085
+###### Article R*445-9
24086
+
24087
+I.-Le prix au mètre carré fixé en euros dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier est au plus égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Un plafond spécifique est fixé par le même arrêté pour les immeubles ou ensembles immobiliers comprenant des logements destinés à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12.
24088
+
24089
+Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, le prix maximal fixé dans le cahier des charges peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
24090
+
24091
+II.-Pour l'application des dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, les dispositions du 4° de l'article R. 353-16 s'appliquent au conventionnement d'utilité sociale.
24092
+
24093
+###### Article R*445-10
24094
+
24095
+Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un immeuble ou un ensemble immobilier, le calcul prévu à l'article L. 445-4 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
24096
+
24097
+###### Article R*445-11
24098
+
24099
+Le prix en euros par mètre carré fixé dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier et le montant du loyer maximal applicable à chaque logement prévus à l'article L. 445-4 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24100
+
24101
+##### Section 5 : Supplément de loyer de solidarité et convention d'utilité sociale
24102
+
24103
+###### Article R*445-12
24104
+
24105
+Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.
24106
+
24107
+###### Article R*445-13
24108
+
24109
+L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
24110
+
24111
+###### Article R*445-14
24112
+
24113
+Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1.
23680 24114
 
23681 24115
 ### Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
23682 24116
 
... ...
@@ -23875,7 +24309,11 @@ Il est notamment compétent pour :
23875 24309
 
23876 24310
 17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
23877 24311
 
23878
-18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
24312
+18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports ;
24313
+
24314
+19° Fixer les modalités d'octroi des concours financiers attribués au titre du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dans les conditions définies à l'article R. 452-24-1 ;
24315
+
24316
+20° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 19° ci-dessus.
23879 24317
 
23880 24318
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
23881 24319
 
... ...
@@ -24043,11 +24481,15 @@ Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article
24043 24481
 
24044 24482
 Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
24045 24483
 
24484
+###### Article R452-24-1
24485
+
24486
+Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7.
24487
+
24046 24488
 ###### Article R452-25
24047 24489
 
24048 24490
 Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
24049 24491
 
24050
-Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.
24492
+En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle des déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14.
24051 24493
 
24052 24494
 ###### Article R452-25-1
24053 24495
 
... ...
@@ -24061,9 +24503,10 @@ Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à dédui
24061 24503
 
24062 24504
 ###### Article R452-25-2
24063 24505
 
24064
-Lorsque le contrôle des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après.
24506
+Lorsque le contrôle des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4,
24507
+L. 452-4-1 et L. 423-14 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après.
24065 24508
 
24066
-Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé. L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
24509
+Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
24067 24510
 
24068 24511
 Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit, en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou, à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale.
24069 24512
 
... ...
@@ -24071,9 +24514,9 @@ Les agents de la mission interministérielle consignent leurs constatations dans
24071 24514
 
24072 24515
 ###### Article R452-25-3
24073 24516
 
24074
-Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
24517
+Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
24075 24518
 
24076
-Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration prévue à l'article L. 452-5 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
24519
+Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations et au prélèvement mentionnés aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
24077 24520
 
24078 24521
 ###### Article R452-25-4
24079 24522
 
... ...
@@ -24085,7 +24528,7 @@ Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux
24085 24528
 
24086 24529
 ###### Article R452-25-6
24087 24530
 
24088
-Les réclamations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
24531
+Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
24089 24532
 
24090 24533
 Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.
24091 24534
 
... ...
@@ -24093,7 +24536,7 @@ Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comp
24093 24536
 
24094 24537
 ###### Article R452-25-7
24095 24538
 
24096
-Les contestations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont portées devant le tribunal administratif.
24539
+Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont portées devant le tribunal administratif.
24097 24540
 
24098 24541
 ##### Section 4 : Contrôle externe
24099 24542
 
... ...
@@ -24284,7 +24727,7 @@ Réservé.
24284 24727
 
24285 24728
 Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
24286 24729
 
24287
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
24730
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
24288 24731
 
24289 24732
 ##### Article R472-2
24290 24733
 
... ...
@@ -24306,7 +24749,7 @@ Pour l'application de ces dispositions :
24306 24749
 - aux articles R. 445-7, R. 445-8 et R. 445-10, les références aux plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 sont remplacées par les références aux plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 372-7. La référence à 60 % de ces plafonds est remplacée par les plafonds de ressources prévus au deuxième alinéa de l'article R. 372-7 ;
24307 24750
 - les arrêtés mentionnés aux articles R. 445-9 et R. 445-10 applicables dans les départements d'outre-mer et fixant des plafonds de loyer sont signés conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances, et du logement.
24308 24751
 
24309
-### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
24752
+### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
24310 24753
 
24311 24754
 #### Article R*481-1
24312 24755
 
... ...
@@ -24322,12 +24765,86 @@ Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de l
24322 24765
 
24323 24766
 #### Article R481-4
24324 24767
 
24325
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
24768
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
24326 24769
 
24327 24770
 #### Article R*481-5-1
24328 24771
 
24329 24772
 Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
24330 24773
 
24774
+#### Article D481-5-2
24775
+
24776
+Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux est écrit.
24777
+
24778
+Le mandat précise notamment :
24779
+
24780
+1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;
24781
+
24782
+2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
24783
+
24784
+3° Les pouvoirs de la société mandataire ;
24785
+
24786
+4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
24787
+
24788
+a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire ;
24789
+
24790
+b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
24791
+
24792
+c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;
24793
+
24794
+5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
24795
+
24796
+6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
24797
+
24798
+#### Article D481-5-3
24799
+
24800
+Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat.
24801
+
24802
+#### Article D481-5-4
24803
+
24804
+Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
24805
+
24806
+#### Article D481-5-5
24807
+
24808
+Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
24809
+
24810
+Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
24811
+
24812
+#### Article D481-5-6
24813
+
24814
+Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
24815
+
24816
+#### Article D481-5-7
24817
+
24818
+Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
24819
+
24820
+I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
24821
+
24822
+II. - Lorsque la société mandataire est tenue d'ouvrir le compte mentionné à l'article R. 481-5-6, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
24823
+
24824
+III. - Lorsque le mandat stipule que la société mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
24825
+
24826
+IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, la société mandataire ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
24827
+
24828
+V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
24829
+
24830
+La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
24831
+
24832
+1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
24833
+
24834
+2° Les états de développement des soldes certifiés par la société mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
24835
+
24836
+3° La situation de trésorerie de la période ;
24837
+
24838
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;
24839
+
24840
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
24841
+
24842
+#### Article D481-5-8
24843
+
24844
+Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
24845
+
24846
+Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
24847
+
24331 24848
 #### Article R*481-6
24332 24849
 
24333 24850
 Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
... ...
@@ -24349,6 +24866,26 @@ Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'écono
24349 24866
 
24350 24867
 Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
24351 24868
 
24869
+#### Article R481-8-1
24870
+
24871
+I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-1, applicables :
24872
+
24873
+1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;
24874
+
24875
+2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ;
24876
+
24877
+3° Dans les départements d'outre-mer et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
24878
+
24879
+II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
24880
+
24881
+#### Article R481-8-2
24882
+
24883
+I. - Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 sur le territoire métropolitain.
24884
+
24885
+II. - Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin.
24886
+
24887
+III. - Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
24888
+
24352 24889
 #### Article R481-9
24353 24890
 
24354 24891
 Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.
... ...
@@ -24387,7 +24924,7 @@ Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4,
24387 24924
 
24388 24925
 ##### Article R*491-5
24389 24926
 
24390
-Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
24927
+Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er janvier de chaque année conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
24391 24928
 
24392 24929
 ##### Article R*491-6
24393 24930
 
... ...
@@ -24677,58 +25214,6 @@ La composition du comité consultatif municipal du logement est fixée par arrê
24677 25214
 
24678 25215
 #### Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la bourse d'échange de logements.
24679 25216
 
24680
-#### Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière.
24681
-
24682
-##### Article R623-1
24683
-
24684
-L'aide forfaitaire prévue à l'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ne peut être accordée qu'aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, préalablement agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, dans les conditions ci-après.
24685
-
24686
-##### Article R623-2
24687
-
24688
-L'agrément est délivré sans limitation de durée aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale qui présentent les garanties nécessaires en matière de compétences sociales, techniques et financières.
24689
-
24690
-Pour les associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant des activités de gestion immobilière, l'agrément ne peut être délivré que lorsque cette gestion est exercée dans les conditions prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment par son article 3 relatif à la possession d'une carte professionnelle.
24691
-
24692
-L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet, en cas de manquements graves et après mise en demeure restée infructueuse.
24693
-
24694
-##### Article R623-3
24695
-
24696
-La demande d'aide est déposée par l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion, auprès du préfet de département et instruite par ses services.
24697
-
24698
-##### Article R623-4
24699
-
24700
-La convention est conclue entre l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière et le préfet de département. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
24701
-
24702
-La convention peut également être signée par les personnes morales, notamment collectivités locales et bailleurs, qui apportent un concours financier.
24703
-
24704
-La convention précise les conditions d'attribution des logements faisant l'objet de l'aide.
24705
-
24706
-Elle fixe, pour une période de trois années à compter de sa date d'entrée en vigueur, le nombre maximum de logements concernés par l'aide forfaitaire et le montant prévisionnel de l'aide pour la première année d'application. En début de chaque période annuelle, un avenant détermine le montant annuel prévisionnel de l'aide.
24707
-
24708
-La convention prévoit la production d'un bilan annuel d'occupation de ces logements et précise la nature des données qui devront y figurer. La signature de l'avenant financier annuel ou d'une nouvelle convention triennale est subordonnée à la production de ce bilan annuel.
24709
-
24710
-##### Article R623-5
24711
-
24712
-Dans la limite du montant prévisionnel prévu dans la convention et dans ses avenants annuels, l'aide attribuée chaque année est calculée en fonction du nombre de logements pris à bail ou en gestion immobilière et mis à disposition de personnes remplissant les conditions d'attribution fixées par la convention.
24713
-
24714
-Un acompte représentant 30 % du montant prévisionnel de l'aide peut être versé à la signature de la convention et de l'avenant annuel au bénéficiaire de l'aide si ce dernier gère déjà un nombre de logements supérieur à 30 % du nombre maximum de logements fixé au quatrième alinéa de l'article R. 623-4 sous forme de bail ou de mandat de gestion et que ceux-ci soient mis à la disposition de personnes remplissant les conditions d'attribution fixées par la convention.
24715
-
24716
-##### Article R623-6
24717
-
24718
-Le montant forfaitaire annuel de l'aide par logement est fixé à :
24719
-
24720
-3 200 F en Ile-de-France ;
24721
-
24722
-2 900 F sur le reste du territoire.
24723
-
24724
-Il est actualisé au 1er janvier de chaque année, par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et du logement, en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
24725
-
24726
-##### Article R623-7
24727
-
24728
-La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.
24729
-
24730
-Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.
24731
-
24732 25217
 ### Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
24733 25218
 
24734 25219
 #### Chapitre I : Dispositions générales