Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 2009 (version 98db010)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2009.

20539 20539
###### Article R*421-5
20540 20540

                                                                                    
20541 20541
I. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont ainsi répartis :
20542 20542

                                                                                    
20543 20543
1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales.
 
L'une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
20544 20544

                                                                                    
20545 20545
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
20546 20546

                                                                                    
20547 20547
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
20548 20548

                                                                                    
20549 20549
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
20550 20550

                                                                                    
20551 20551
5° Un membre est désigné par 
les organisations syndicales
l'organisation syndicale
 de salariés 
les
la
 plus 
représentatives
représentative
 dans le département du siège ;
20552 20552

                                                                                    
20553 20553
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
20554 20554

                                                                                    
20555 20555
7° Trois membres sont les représentants des locataires.
20556 20556

                                                                                    
20557 20557
II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, ils sont ainsi répartis :
20558 20558

                                                                                    
20559 20559
1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
20560 20560

                                                                                    
20561 20561
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
20562 20562

                                                                                    
20563 20563
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
20564 20564

                                                                                    
20565 20565
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
20566 20566

                                                                                    
20567 20567
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
20568 20568

                                                                                    
20569 20569
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
20570 20570

                                                                                    
20571 20571
7° Quatre membres sont les représentants des locataires.
20572 20572

                                                                                    
20573 20573
III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi :
20574 20574

                                                                                    
20575 20575
1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
20576 20576

                                                                                    
20577 20577
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
20578 20578

                                                                                    
20579 20579
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
20580 20580

                                                                                    
20581 20581
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
20582 20582

                                                                                    
20583 20583
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
20584 20584

                                                                                    
20585 20585
6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
20586 20586

                                                                                    
20587 20587
7° Cinq membres sont les représentants des locataires.
   

                    
20715 20715
###### Article R*421-16
20716 20716

                                                                                    
20717 20717
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :
20718 20718

                                                                                    
20719 20719
1° Décide la politique générale de l'office ;
20720 20720

                                                                                    
20721 20721
2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;
20722 20722

                                                                                    
20723 20723
3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;
20724 20724

                                                                                    
20725 20725
4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
20726 20726

                                                                                    
20727 20727
5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;
20728 20728

                                                                                    
20729 20729
6° Décide des actes de disposition ;
20730 20730

                                                                                    
20731 20731
7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie.
20732 20732

                                                                                    
20733 20733
8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
20734 20734

                                                                                    
20735 20735
9° Autorise les transactions ;
20736 20736

                                                                                    
20737 20737
10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat 
et ses avenants 
entre l'office et le
 directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au
 directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ;
20738 20738

                                                                                    
20739 20739
11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
20740 20740

                                                                                    
20741 20741
Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°
, 5° et 10°
 et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général
. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
   

                    
20781
###### Article R421-19
20782

                        
20783
Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.
20784

                        
20785
Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.
   

                    
20787
###### Article R421-20
20788

                        
20789
I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.
20790

                        
20791
II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.
20792

                        
20793
<table border="1"><tbody>
20794
 <tr>
20795
  <th>NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS gérés par l'office (L)</th>
20796
  <th>MONTANT MAXIMAL de la part forfaitaire</th>
20797
 </tr>
20798
 <tr>
20799
  <td align="center">Inférieur à 2 000</td>
20800
  <td align="center">45 000 € + (10 × L) €</td>
20801
 </tr>
20802
 <tr>
20803
  <td align="center">Compris entre 2 000 et 5 000 exclus</td>
20804
  <td align="center">50 000 € + (7, 5 × L) €</td>
20805
 </tr>
20806
 <tr>
20807
  <td align="center">Compris entre 5 000 et 10 000 exclus</td>
20808
  <td align="center">77 500 € + (2, 00 × L) €</td>
20809
 </tr>
20810
 <tr>
20811
  <td align="center">Compris entre 10 000 et 15 000 exclus</td>
20812
  <td align="center">82 500 € + (1, 50 × L) €</td>
20813
 </tr>
20814
 <tr>
20815
  <td align="center">Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus</td>
20816
  <td align="center">94 950 € + (0, 67 × L) €</td>
20817
 </tr>
20818
 <tr>
20819
  <td align="center">Egal ou supérieur à 30 000</td>
20820
  <td align="center">97 050 € + (0, 60 × L) €</td>
20821
 </tr>
20822
</tbody></table>
20823

                        
20824
Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.
20825

                        
20826
En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.
20827

                        
20828
Le montant de la part forfaitaire de la rémunération et les plafonds figurant dans le tableau ci-dessus évoluent au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que la revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.
20829

                        
20830
III.-Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.
20831

                        
20832
La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.
20833

                        
20834
Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
20835

                        
20836
Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.
20837

                        
20838
IV.-Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au tableau figurant au II.
20839

                        
20840
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.
20841

                        
20842
Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.
20843

                        
20844
V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente.
20845

                        
20846
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.
   

                    
20848
###### Article R421-20-1
20849

                        
20850
Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :
20851

                        
20852
1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ;
20853

                        
20854
2° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;
20855

                        
20856
3° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs.
20857

                        
20858
Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.
   

                    
20860
###### Article R421-20-2
20861

                        
20862
Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.
   

                    
20864
###### Article R421-20-3
20865

                        
20866
Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en dispense en tout ou partie.
   

                    
20868
###### Article R421-20-4
20869

                        
20870
I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.
20871

                        
20872
Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
20873

                        
20874
II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
20875

                        
20876
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
20877

                        
20878
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.
20879

                        
20880
L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
20881

                        
20882
III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.
   

                    
20884
###### Article R421-20-5
20885

                        
20886
I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
20887

                        
20888
II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade.
   

                    
20890
###### Article R421-20-6
20891

                        
20892
Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
   

                    
21253 21366
####### Article R*423-12
21254 21367

                                                                                    
21255 21368
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.
21256 21369

                                                                                    
21257 21370
Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article 
*R
L
. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :
21258 21371

                                                                                    
21259 21372
a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
21260 21373

                                                                                    
21261 21374
b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;
21262 21375

                                                                                    
21263 21376
c) Au compte de report à nouveau.
21264 21377

                                                                                    
21265 21378
En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.
21266 21379

                                                                                    
21267 21380
Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.