Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 juillet 2009 (version a2eac5f)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2009.

... ...
@@ -18057,67 +18057,14 @@ Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-ac
18057 18057
 
18058 18058
 ####### Article R351-28-1
18059 18059
 
18060
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
18061
-
18062
-I.-Il est tenu compte :
18063
-
18064
-a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
18065
-
18066
-Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
18067
-
18068
-Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
18069
-
18070
-Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
18071
-
18072
-Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
18073
-
18074
-Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
18075
-
18076
-Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
18077
-
18078
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.
18079
-
18080
-Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
18081
-
18082
-c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
18083
-
18084
-II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
18085
-
18086
-Ce revenu est pondéré selon la formule : R, dans laquelle N
18087
-
18088
-N
18089
-
18090
-représente la composition de la famille appréciée comme suit :
18091
-
18092
-- personne seule : 1, 5 part ;
18093
-- ménage : 2 parts ;
18094
-- par enfant à charge : 0, 5 part.
18095
-
18096
-III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
18097
-
18098
-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
18099
-
18100
-35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
18101
-
18102
-45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
18103
-
18104
-60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
18105
-
18106
-Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
18107
-
18108
-Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
18109
-
18110
-####### Article R351-28-2
18111
-
18112
-Lors du renouvellement au 1er janvier des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
18060
+Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11.
18113 18061
 
18114 18062
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
18115 18063
 
18116 18064
 ####### Article R351-29
18117 18065
 
18118 18066
 Pour l'application de la présente section :
18119
-
18120
-- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
18067
+- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1 et R. 351-17, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
18121 18068
 - la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
18122 18069
 
18123 18070
 ####### Article R*351-30