Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 juillet 2009 (version 1aa673f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2009.

3596 3596
###### Article L313-33
3597 3597

                                                                                    
3598 3598
Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
3599 3599

                                                                                    
3600 3600
Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23.L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.
3601 3601

                                                                                    
3602 3602
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et 
au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
 relative 
à la transparence et à la régularité des procédures de
aux
 marchés 
et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20.
   

                    
3604 3604
###### Article L313-34
3605 3605

                                                                                    
3606 3606
Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
3607 3607

                                                                                    
3608 3608
Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'asso-ciation les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23.L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.
3609 3609

                                                                                    
3610 3610
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et 
au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée
à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
3611 3611

                                                                                    
3612 3612
L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.