Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2009 (version 936d11f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2009.

... ...
@@ -2645,6 +2645,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application
2645 2645
 
2646 2646
 Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7 et L. 261-1 à L. 261-22.
2647 2647
 
2648
+### Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
2649
+
2650
+#### Article L290-1
2651
+
2652
+Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
2653
+
2654
+#### Article L290-2
2655
+
2656
+La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.
2657
+
2648 2658
 ### Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
2649 2659
 
2650 2660
 #### Chapitre unique