Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 juin 2009 (version 9f6f83a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2009.

... ...
@@ -8059,34 +8059,6 @@ Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phras
8059 8059
 
8060 8060
 Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
8061 8061
 
8062
-###### Article R*111-16-1
8063
-
8064
-Il est créé, auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une commission du règlement de construction présidée par le directeur de la construction et qui comprend, outre son président :
8065
-
8066
-- trois représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation dont un en fonctions dans les services déconcentrés ;
8067
-- un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
8068
-- deux représentants du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
8069
-- un représentant du ministre chargé de la santé ;
8070
-- un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
8071
-- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
8072
-- un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
8073
-- un représentant du ministre chargé de l'environnement;
8074
-- un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
8075
-- un représentant du centre scientifique et technique du bâtiment ;
8076
-- deux représentants des entreprises de bâtiment nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de la fédération nationale du bâtiment, l'autre, de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
8077
-- un représentant des architectes nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition des organismes représentatifs des architectes ;
8078
-- un représentant de l'ingénierie nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs de l'ingénierie ;
8079
-- un représentant des industries du bâtiment nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs des industries du bâtiment ;
8080
-- deux représentants des maîtres d'ouvrage nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de l'union nationale des fédérations d'organismes d'H.L.M., l'autre, de la fédération nationale des promoteurs constructeurs;
8081
-- un représentant des contrôleurs techniques nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique;
8082
-- deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition de la Commission nationale de la consommation.
8083
-
8084
-Le président peut, en outre, faire participer aux travaux de la commission toute personne qualifiée par sa compétence professionnelle dont il estime la collaboration utile.
8085
-
8086
-La commission du règlement de construction donne son avis sur toutes les questions intéressant les règles de construction des bâtiments d'habitation, qui sont soumises à son examen par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8087
-
8088
-La commission du règlement de construction peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier des questions particulières.
8089
-
8090 8062
 ###### Article R*111-17
8091 8063
 
8092 8064
 En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.