Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19393 | 19393 |
###### Article R372-21 |
19394 | 19394 | |
19395 | 19395 |
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés à l'article R. 372-3. qu'à des personnes morales. |
19403 | 19403 |
###### Article R372-23 |
19404 | 19404 | |
19405 | 19405 |
I. - - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9. |
19406 | 19406 | |
19407 | 19407 |
II. - - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité. |
19408 | 19408 | |
19409 | 19409 |
III. - Le prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. - L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |