Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 2009 (version 90875e3)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2009.

19393 19393
###### Article R372-21
19394 19394

                                                                                    
19395 19395
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être 
qu'aux organismes mentionnés à l'article R. 372-3.
qu'à des personnes morales.
   

                    
19403 19403
###### Article R372-23
19404 19404

                                                                                    
19405 19405
I.
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La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9.
19406 19406

                                                                                    
19407 19407
II.
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Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
19408 19408

                                                                                    
19409 19409
III.
 - Le prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. 
-
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.