Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er février 2009 (version e73d8fc)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2009.

19287 19287
####### Article R372-9
19288 19288

                                                                                    
19289 19289
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
19290 19290

                                                                                    
19291 19291
1.
 
L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
19292 19292

                                                                                    
19293 19293
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
19294 19294

                                                                                    
19295 19295
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article
, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
 ;
19296 19296

                                                                                    
19297 19297
b) 
30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;
19298

                                                                                    
19299 19297
c) 32,
32, 
5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières
 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
19300

                                                                                    
19301
d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le département de la Guyane.
19302

                                                                                    
19303
Ces taux
19297
.
19298

                                                                                    
19303 19299
Les taux prévus aux a et b du présent article
 sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
   

                    
19309 19305
####### Article R372-11
19310 19306

                                                                                    
19311 19307
Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.
19312 19308

                                                                                    
19313 19309
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut 
en aucun cas être supérieur à 6 098 euros par
excéder un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du
 logement.
   

                    
19332 19328
####### Article R372-14
19333 19329

                                                                                    
19334 19330
Des
Les
 opérations peuvent bénéficier d'une subvention
 de l'Etat
 pour surcharge foncière lorsque la charge foncière 
réelle
prévisionnelle
 et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve
, ou le coût global en acquisition-amélioration, excède
 excèdent
 la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et 
des finances et 
du ministre chargé du logement. 
Cette subvention ne peut être
Elle est
 attribuée 
que dans la mesure où une
par le représentant de l'Etat lorsqu'une
 ou plusieurs collectivités 
locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de subvention au moins égal à 30 % du dépassement de
apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la différence entre la charge foncière réelle et
 la charge foncière de référence
 précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article R
.
 372-15 du même code.
19331

                                                                                    
19332
Relèvent de la participation exigée des collectivités :
19333

                                                                                    
19334
- les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de logements sociaux ;
19335
- les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;
19336
- dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine.
19337

                                                                                    
19338
Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.
   

                    
19336 19340
####### Article R372-15
19337 19341

                                                                                    
19338 19342
Le montant de la subvention pour surcharge foncière
,
 fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 
30
50
 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence
. Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article R. 372-14
. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
19343

                                                                                    
19344
Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.
   

                    
19340 19346
####### Article R372-16
19341 19347

                                                                                    
19342 19348
Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et constitue un obstacle à l'implantation de
Lorsque la construction des
 logements 
à usage locatif, le pourcentage prévu
nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée
 à l'article R. 372-15 peut être 
porté à 32 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour le département de la Guyane.
19343

                                                                                    
19344 19348
Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier
majorée pour tenir compte d'une partie des surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent
 alinéa, le 
pourcentage prévu
plafond de dépassement visé
 à l'article R. 372-15 peut être 
porté à 39 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 % pour le département de la Guyane.
19345

                                                                                    
19346
Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
19348
majoré du montant pris en compte.
19349

                                                                                    
19350
En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par logement de l'opération.
19351

                                                                                    
19352
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.