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@@ -7345,9 +7345,17 @@ L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Pol |
7345 | 7345 |
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7346 | 7346 |
##### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments. |
7347 | 7347 |
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7348 |
+###### Article R111-1 |
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7349 |
+ |
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7350 |
+Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel. |
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7351 |
+ |
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7352 |
+Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. |
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7353 |
+ |
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7354 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
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7355 |
+ |
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7348 | 7356 |
##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. |
7349 | 7357 |
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7350 |
-###### Article R*111-1 |
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7358 |
+###### Article R*111-1-1 |
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7351 | 7359 |
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7352 | 7360 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. |
7353 | 7361 |
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@@ -7403,9 +7411,9 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation e |
7403 | 7411 |
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7404 | 7412 |
###### Article R111-6 |
7405 | 7413 |
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7406 |
-Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20. |
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7414 |
+Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R*. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20. |
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7407 | 7415 |
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7408 |
-Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C. |
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7416 |
+Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C. |
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7409 | 7417 |
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7410 | 7418 |
###### Article R111-7 |
7411 | 7419 |
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@@ -7463,13 +7471,19 @@ Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non |
7463 | 7471 |
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7464 | 7472 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. |
7465 | 7473 |
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7466 |
-###### Article R*111-14 |
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7474 |
+###### Article R111-14 |
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7467 | 7475 |
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7468 |
-Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet. |
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7476 |
+Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. |
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7469 | 7477 |
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7470 |
-Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. |
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7478 |
+Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. |
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7471 | 7479 |
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7472 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
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7480 |
+Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales. |
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7481 |
+ |
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7482 |
+Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel. |
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7483 |
+ |
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7484 |
+Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. |
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7485 |
+ |
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7486 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
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7473 | 7487 |
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7474 | 7488 |
###### Article R*111-14-1 |
7475 | 7489 |
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... | ... |
@@ -9594,8 +9608,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction |
9594 | 9608 |
###### Article R*131-15 |
9595 | 9609 |
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9596 | 9610 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent : |
9597 |
- |
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9598 |
-- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-1 ; |
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9611 |
+- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R.* 111-1-1; |
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9599 | 9612 |
- aux locaux à usage autre que d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-20. |
9600 | 9613 |
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9601 | 9614 |
###### Article R*131-16 |