Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 22 décembre 2008 (version a729cb8)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2008.

... ...
@@ -11362,9 +11362,11 @@ Elle est soumise aux règles de droit commun relatives à la vente d'immeubles e
11362 11362
 
11363 11363
 ### Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
11364 11364
 
11365
-#### Chapitre unique : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique.
11365
+#### Chapitre unique
11366
+
11367
+##### Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
11366 11368
 
11367
-##### Article R271-1
11369
+###### Article R271-1
11368 11370
 
11369 11371
 Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
11370 11372
 
... ...
@@ -11374,15 +11376,15 @@ Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont ac
11374 11376
 
11375 11377
 Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
11376 11378
 
11377
-##### Article R271-2
11379
+###### Article R271-2
11378 11380
 
11379 11381
 Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
11380 11382
 
11381
-##### Article R271-3
11383
+###### Article R271-3
11382 11384
 
11383 11385
 Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
11384 11386
 
11385
-##### Article R271-4
11387
+###### Article R271-4
11386 11388
 
11387 11389
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
11388 11390
 
... ...
@@ -11394,7 +11396,7 @@ c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux
11394 11396
 
11395 11397
 La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
11396 11398
 
11397
-##### Article R271-5
11399
+###### Article R271-5
11398 11400
 
11399 11401
 Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
11400 11402
 - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
... ...
@@ -11403,6 +11405,20 @@ Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentiq
11403 11405
 - moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ;
11404 11406
 - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
11405 11407
 
11408
+##### Section 2 : Dispositions générales
11409
+
11410
+###### Article D271-6
11411
+
11412
+L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
11413
+
11414
+Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ".
11415
+
11416
+###### Article D271-7
11417
+
11418
+Le projet d'acte authentique visé au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
11419
+
11420
+Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "
11421
+
11406 11422
 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
11407 11423
 
11408 11424
 #### Chapitre unique.