Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 septembre 2008 (version b7523e0)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

... ...
@@ -11188,7 +11188,25 @@ R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33.
11188 11188
 
11189 11189
 ### Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
11190 11190
 
11191
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
11191
+#### Chapitre Ier : Droit au logement.
11192
+
11193
+##### Article R300-1
11194
+
11195
+Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11196
+
11197
+##### Article R300-2
11198
+
11199
+Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :
11200
+
11201
+1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11202
+
11203
+2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;
11204
+
11205
+3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;
11206
+
11207
+4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;
11208
+
11209
+5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du présent article.
11192 11210
 
11193 11211
 #### Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
11194 11212