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@@ -19607,448 +19607,255 @@ Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'ar |
19607 | 19607 |
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19608 | 19608 |
Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
19609 | 19609 |
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19610 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction. |
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19610 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat. |
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19611 | 19611 |
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19612 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction. |
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19612 |
+####### Article R*423-2 |
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19613 | 19613 |
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19614 |
-######## Article R*423-2-1 |
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19614 |
+Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires. |
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19615 | 19615 |
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19616 |
-Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
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19616 |
+Cette délibération est transmise au préfet et au trésorier-payeur général. Dans les six mois à compter de cette transmission, le trésorier-payeur général notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet. |
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19617 | 19617 |
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19618 |
-######## Article R*423-2-2 |
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19618 |
+La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération. |
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19619 | 19619 |
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19620 |
-La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers. |
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19620 |
+####### Article R*423-3 |
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19621 | 19621 |
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19622 |
-La section de fonctionnement fait apparaître : |
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19622 |
+Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article *R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes. |
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19623 | 19623 |
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19624 |
-a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ; |
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19624 |
+Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable direct du Trésor, nommé en application de l'article *R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles. |
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19625 | 19625 |
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19626 |
-b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. |
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19626 |
+Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et du budget et sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable direct du Trésor la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos. |
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19627 | 19627 |
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19628 |
-En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice. |
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19628 |
+Le comptable direct du Trésor dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable direct du Trésor a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices. |
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19629 | 19629 |
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19630 |
-######## Article R*423-2-3 |
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19630 |
+####### Article R*423-4 |
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19631 | 19631 |
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19632 |
-L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux. |
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19632 |
+Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable du Trésor fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier. |
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19633 | 19633 |
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19634 |
-######## Article R*423-15 |
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19635 |
- |
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19636 |
-Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13. |
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19637 |
- |
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19638 |
-######## Article R*423-15-1 |
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19639 |
- |
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19640 |
-Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par : |
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19641 |
- |
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19642 |
-1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ; |
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19643 |
- |
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19644 |
-2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ; |
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19645 |
- |
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19646 |
-3° Des sociétés d'économie mixte ; |
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19647 |
- |
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19648 |
-4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34. |
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19649 |
- |
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19650 |
-Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration. |
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19651 |
- |
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19652 |
-Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. |
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19653 |
- |
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19654 |
-######## Article R*423-16 |
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19655 |
- |
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19656 |
-Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office. |
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19657 |
- |
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19658 |
-Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. |
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19659 |
- |
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19660 |
-######## Article R*423-20 |
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19634 |
+Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable direct du Trésor transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles. |
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19661 | 19635 |
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19662 |
-L'enregistrement comptable des droits, créances, dettes et obligations de l'office se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. |
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19636 |
+Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget. |
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19663 | 19637 |
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19664 |
-Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice. |
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19638 |
+Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices. |
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19665 | 19639 |
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19666 |
-Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe. |
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19640 |
+####### Article R*423-5 |
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19667 | 19641 |
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19668 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile. |
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19642 |
+L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité. |
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19669 | 19643 |
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19670 |
-######## Article R*423-21 |
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19644 |
+####### Article R*423-6 |
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19671 | 19645 |
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19672 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. |
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19646 |
+Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci. |
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19673 | 19647 |
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19674 |
-######## Article R*423-22 |
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19648 |
+####### Article R*423-7 |
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19675 | 19649 |
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19676 |
-Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation. |
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19650 |
+Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce. |
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19677 | 19651 |
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19678 |
-Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes. |
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19652 |
+Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables. |
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19679 | 19653 |
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19680 |
-Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations. |
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19654 |
+Le compte financier est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et d'autres documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa. |
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19681 | 19655 |
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19682 |
-Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels. |
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19656 |
+Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel. |
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19683 | 19657 |
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19684 |
-######## Article R*423-23 |
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19658 |
+Le plan comptable applicable aux offices publics de l'habitat est approuvé par les arrêtés ministériels pris dans les formes prévues au premier alinéa. |
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19685 | 19659 |
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19686 |
-Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices. |
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19660 |
+Les modalités de tenue des comptes et de présentation du compte financier sont fixées par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa. |
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19687 | 19661 |
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19688 |
-Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre. |
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19662 |
+####### Article R*423-8 |
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19689 | 19663 |
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19690 |
-######## Article R*423-24 |
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19664 |
+Les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. |
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19691 | 19665 |
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19692 |
-Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice. |
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19666 |
+####### Article R*423-9 |
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19693 | 19667 |
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19694 |
-Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement. |
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19668 |
+Les dotations d'amortissement des immobilisations sont calculées de manière à permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation. |
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19695 | 19669 |
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19696 |
-######## Article R*423-25 |
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19670 |
+Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations sont au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes. |
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19697 | 19671 |
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19698 |
-La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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19672 |
+Sous réserve des dispositions précédentes, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de leur durée probable d'utilisation.A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement restant à effectuer jusqu'à l'amortissement intégral des immobilisations. |
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19699 | 19673 |
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19700 |
-######## Article R*423-26 |
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19674 |
+Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées au moyen d'une dotation exceptionnelle. |
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19701 | 19675 |
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19702 |
-Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. |
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19676 |
+####### Article R*423-10 |
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19703 | 19677 |
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19704 |
-######## Article R*423-27 |
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19678 |
+Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette a une origine antérieure à un an font l'objet, pour leur montant total, de dépréciations pour créances douteuses. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues font l'objet de dépréciations pour créances douteuses selon les taux et dans les conditions fixées par les instructions susmentionnées. |
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19705 | 19679 |
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19706 |
-Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant : |
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19680 |
+Ces dépréciations sont calculées sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre. |
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19707 | 19681 |
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19708 |
-A. - Le bénéfice est affecté : |
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19682 |
+####### Article R*423-11 |
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19709 | 19683 |
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19710 |
-1° En priorité : |
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19684 |
+L'actif du bilan d'un office public de l'habitat peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce. |
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19711 | 19685 |
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19712 |
-a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ; |
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19686 |
+####### Article R*423-12 |
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19713 | 19687 |
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19714 |
-b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; |
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19688 |
+Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers. |
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19715 | 19689 |
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19716 |
-2° Pour le solde : |
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19690 |
+Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article *R. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité : |
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19717 | 19691 |
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19718 |
-a) Au compte de réserve de compensation ; |
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19692 |
+a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; |
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19719 | 19693 |
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19720 |
-b) Au compte de réserves diverses ; |
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19694 |
+b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ; |
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19721 | 19695 |
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19722 | 19696 |
c) Au compte de report à nouveau. |
19723 | 19697 |
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19724 |
-Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations. |
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19725 |
- |
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19726 |
-B. - Le déficit est couvert : |
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19727 |
- |
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19728 |
-1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses. |
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19729 |
- |
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19730 |
-2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau. |
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19731 |
- |
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19732 |
-######## Article R*423-30 |
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19733 |
- |
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19734 |
-Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes. |
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19735 |
- |
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19736 |
-######## Article R*423-2 |
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19737 |
- |
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19738 |
-Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice. |
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19739 |
- |
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19740 |
-Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30. |
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19741 |
- |
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19742 |
-Il est divisé en : |
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19743 |
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19744 |
-- une section d'investissement ; |
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19745 |
-- une section de fonctionnement ; |
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19746 |
- |
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19747 |
-Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers. |
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19748 |
- |
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19749 |
-Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir. |
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19750 |
- |
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19751 |
-Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération. |
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19752 |
- |
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19753 |
-######## Article R*423-3 |
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19754 |
- |
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19755 |
-Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes. |
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19756 |
- |
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19757 |
-Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions. |
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19758 |
- |
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19759 |
-######## Article R*423-6 |
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19760 |
- |
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19761 |
-Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses. |
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19762 |
- |
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19763 |
-Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable. |
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19764 |
- |
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19765 |
-Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service. |
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19766 |
- |
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19767 |
-######## Article R*423-7 |
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19768 |
- |
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19769 |
-Les marchés passés par l'office sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics. |
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19770 |
- |
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19771 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. |
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19772 |
- |
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19773 |
-######## Article R*423-31 |
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19774 |
- |
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19775 |
-Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat. |
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19776 |
- |
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19777 |
-Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet. |
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19778 |
- |
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19779 |
-Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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19780 |
- |
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19781 |
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique. |
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19782 |
- |
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19783 |
-######## Article R423-32 |
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19784 |
- |
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19785 |
-Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section. |
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19786 |
- |
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19787 |
-######## Article R423-32-1 |
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19788 |
- |
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19789 |
-Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement. |
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19790 |
- |
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19791 |
-Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux. |
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19792 |
- |
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19793 |
-Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution. |
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19794 |
- |
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19795 |
-Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration. |
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19796 |
- |
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19797 |
-Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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19698 |
+En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau. |
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19798 | 19699 |
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19799 |
-######## Article R423-32-2 |
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19700 |
+Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant. |
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19800 | 19701 |
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19801 |
-Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux. |
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19702 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières. |
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19802 | 19703 |
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19803 |
-######## Article R423-32-3 |
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19704 |
+####### Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique. |
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19804 | 19705 |
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19805 |
-En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice. |
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19706 |
+######## Article R*423-13 |
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19806 | 19707 |
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19807 |
-Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant. |
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19708 |
+Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office. |
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19808 | 19709 |
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19809 |
-Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement. |
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19710 |
+La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales. |
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19810 | 19711 |
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19811 |
-######## Article R423-32-4 |
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19712 |
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose : |
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19812 | 19713 |
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19813 |
-Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière. |
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19714 |
+a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ; |
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19814 | 19715 |
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19815 |
-Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs. |
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19716 |
+b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ; |
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19816 | 19717 |
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19817 |
-######## Article R423-32-5 |
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19718 |
+c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ; |
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19818 | 19719 |
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19819 |
-Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office. |
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19720 |
+d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement. |
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19820 | 19721 |
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19821 |
-Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires. |
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19722 |
+######## Article R*423-14 |
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19822 | 19723 |
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19823 |
-######## Article R423-32-6 |
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19724 |
+Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre. |
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19824 | 19725 |
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19825 |
-Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable. |
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19726 |
+Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes : |
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19826 | 19727 |
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19827 |
-Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général. |
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19728 |
+a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ; |
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19828 | 19729 |
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19829 |
-Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration. |
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19730 |
+b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires. |
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19830 | 19731 |
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19831 |
-Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée. |
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19732 |
+Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent. |
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19832 | 19733 |
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19833 |
-######## Article R423-32-7 |
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19834 |
- |
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19835 |
-Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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19836 |
- |
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19837 |
-######## Article R423-33 |
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19838 |
- |
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19839 |
-Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13. |
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19840 |
- |
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19841 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré. |
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19842 |
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19843 |
-####### Article R423-34 |
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19844 |
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19845 |
-Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses. |
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19846 |
- |
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19847 |
-Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55. |
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19848 |
- |
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19849 |
-L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration. |
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19850 |
- |
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19851 |
-####### Article R423-35 |
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19852 |
- |
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19853 |
-Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs. |
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19854 |
- |
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19855 |
-####### Article R423-36 |
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19856 |
- |
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19857 |
-Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé. |
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19858 |
- |
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19859 |
-####### Article R423-37 |
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19860 |
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19861 |
-Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation. |
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19862 |
- |
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19863 |
-Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office. |
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19864 |
- |
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19865 |
-####### Article R423-40 |
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19866 |
- |
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19867 |
-Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
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19868 |
- |
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19869 |
-####### Article R423-41 |
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19870 |
- |
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19871 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. |
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19872 |
- |
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19873 |
-####### Article R423-42 |
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19874 |
- |
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19875 |
-Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation. |
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19876 |
- |
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19877 |
-Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes. |
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19878 |
- |
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19879 |
-Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations. |
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19880 |
- |
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19881 |
-Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels. |
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19882 |
- |
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19883 |
-####### Article R423-43 |
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19884 |
- |
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19885 |
-Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices. |
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19886 |
- |
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19887 |
-####### Article R423-44 |
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19888 |
- |
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19889 |
-Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre. |
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19890 |
- |
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19891 |
-####### Article R423-45 |
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19892 |
- |
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19893 |
-Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
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19894 |
- |
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19895 |
-####### Article R423-47 |
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19896 |
- |
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19897 |
-Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice. |
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19898 |
- |
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19899 |
-Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40. |
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19900 |
- |
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19901 |
-Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement. |
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19902 |
- |
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19903 |
-Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers. |
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19904 |
- |
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19905 |
-Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir. |
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19906 |
- |
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19907 |
-Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération. |
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19908 |
- |
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19909 |
-####### Article R423-48 |
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19910 |
- |
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19911 |
-Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
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19912 |
- |
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19913 |
-####### Article R423-49 |
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19914 |
- |
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19915 |
-La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers. |
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19916 |
- |
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19917 |
-La section de fonctionnement fait apparaître : |
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19918 |
- |
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19919 |
-a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ; |
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19920 |
- |
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19921 |
-b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. |
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19922 |
- |
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19923 |
-En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice. |
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19924 |
- |
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19925 |
-####### Article R423-50 |
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19734 |
+######## Article R*423-15 |
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19926 | 19735 |
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19927 |
-L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux. |
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19736 |
+Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
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19928 | 19737 |
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19929 |
-####### Article R423-50-1 |
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19738 |
+Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget. |
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19930 | 19739 |
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19931 |
-Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes. |
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19740 |
+Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
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19932 | 19741 |
|
19933 |
-Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions. |
|
19742 |
+Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article *R. 423-7. |
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19934 | 19743 |
|
19935 |
-####### Article R423-51 |
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19744 |
+######## Article R*423-16 |
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19936 | 19745 |
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19937 |
-Le budget s'exécute par gestion annuelle. |
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19746 |
+Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif. |
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19938 | 19747 |
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19939 |
-####### Article R423-53 |
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19748 |
+L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que : |
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19940 | 19749 |
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19941 |
-Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux. |
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19750 |
+1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ; |
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19942 | 19751 |
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19943 |
-Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution. |
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19752 |
+2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ; |
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19944 | 19753 |
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19945 |
-####### Article R423-54 |
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19754 |
+3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget. |
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19946 | 19755 |
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19947 |
-Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur. |
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19756 |
+L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
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19948 | 19757 |
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19949 |
-Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives. |
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19758 |
+a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ; |
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19950 | 19759 |
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19951 |
-Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances. |
|
19760 |
+b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article *R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a). |
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19952 | 19761 |
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19953 |
-####### Article R423-55 |
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19762 |
+L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible. |
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19954 | 19763 |
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19955 |
-Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable. |
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19764 |
+######## Article R*423-17 |
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19956 | 19765 |
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19957 |
-En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier. |
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19766 |
+L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif. |
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19958 | 19767 |
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19959 |
-####### Article R423-57 |
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19768 |
+Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable du Trésor ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance. |
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19960 | 19769 |
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19961 |
-Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux. |
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19770 |
+Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable du Trésor porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19. |
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19962 | 19771 |
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19963 |
-####### Article R423-58 |
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19772 |
+En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable du Trésor, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire. |
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19964 | 19773 |
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19965 |
-L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes. |
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19774 |
+######## Article R*423-18 |
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19966 | 19775 |
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19967 |
-Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours. |
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19776 |
+Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. |
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19968 | 19777 |
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19969 |
-####### Article R423-59 |
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19778 |
+Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1. |
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19970 | 19779 |
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19971 |
-Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables. |
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19780 |
+######## Article R*423-19 |
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19972 | 19781 |
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19973 |
-Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires. |
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19782 |
+La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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19974 | 19783 |
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19975 |
-####### Article R423-61 |
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19976 |
- |
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19977 |
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13. |
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19784 |
+######## Article R*423-20 |
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19978 | 19785 |
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19979 |
-####### Article R423-61-1 |
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19786 |
+Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. |
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19980 | 19787 |
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19981 |
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par : |
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19788 |
+Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office. |
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19982 | 19789 |
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19983 |
-1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ; |
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19790 |
+######## Article R*423-21 |
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19984 | 19791 |
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19985 |
-2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ; |
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19792 |
+Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration. |
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19986 | 19793 |
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19987 |
-3° Des sociétés d'économie mixte. |
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19794 |
+Toutefois, le directeur général autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquentes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Le directeur général peut dispenser le comptable de recourir à la procédure d'autorisation préalable pour tout ou partie des titres qu'il émet. |
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19988 | 19795 |
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19989 |
-Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration. |
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19796 |
+######## Article R*423-22 |
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19990 | 19797 |
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19991 |
-Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. |
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19798 |
+Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales. |
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19992 | 19799 |
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19993 |
-####### Article R423-62 |
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19800 |
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement. |
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19994 | 19801 |
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19995 |
-En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office. |
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19802 |
+######## Article R*423-23 |
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19996 | 19803 |
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19997 |
-S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants. |
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19804 |
+L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. |
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19998 | 19805 |
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19999 |
-Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations. |
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19806 |
+Toutefois, une convention conclue entre l'office et le trésorier-payeur général du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable. |
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20000 | 19807 |
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20001 |
-####### Article R*423-63 |
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19808 |
+Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable direct du Trésor. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. |
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20002 | 19809 |
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20003 |
-Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. |
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19810 |
+Les personnels du réseau du Trésor public participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. |
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20004 | 19811 |
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20005 |
-####### Article R*423-63-1 |
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19812 |
+######## Article R*423-24 |
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20006 | 19813 |
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20007 |
-Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant : |
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19814 |
+A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. |
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20008 | 19815 |
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20009 |
-A. - Le bénéfice est affecté : |
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19816 |
+Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. |
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20010 | 19817 |
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20011 |
-1° En priorité : |
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19818 |
+Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14. |
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20012 | 19819 |
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20013 |
-a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ; |
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19820 |
+####### Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce. |
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20014 | 19821 |
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20015 |
-b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte. |
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19822 |
+######## Article R*423-25 |
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20016 | 19823 |
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20017 |
-2° Pour le solde : |
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19824 |
+Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat. |
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20018 | 19825 |
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20019 |
-a) Au compte de réserve de compensation ; |
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19826 |
+I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible. |
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20020 | 19827 |
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20021 |
-b) Au compte de réserves diverses ; |
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19828 |
+II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration. |
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20022 | 19829 |
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20023 |
-c) Au compte de report à nouveau. |
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19830 |
+Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration. |
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20024 | 19831 |
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20025 |
-Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations. |
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19832 |
+L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
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20026 | 19833 |
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20027 |
-B. - Le déficit est couvert : |
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19834 |
+a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ; |
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20028 | 19835 |
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20029 |
-1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses. |
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19836 |
+b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a. |
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20030 | 19837 |
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20031 |
-2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau. |
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19838 |
+######## Article R*423-26 |
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20032 | 19839 |
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20033 |
-####### Article R423-64 |
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19840 |
+Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. |
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20034 | 19841 |
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20035 |
-Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration. |
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19842 |
+Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1. |
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20036 | 19843 |
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20037 |
-Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration. |
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19844 |
+######## Article R*423-27 |
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20038 | 19845 |
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20039 |
-Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée. |
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19846 |
+Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14. |
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20040 | 19847 |
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20041 |
-####### Article R423-65 |
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19848 |
+######## Article R*423-28 |
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20042 | 19849 |
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20043 |
-Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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19850 |
+Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante. |
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20044 | 19851 |
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20045 |
-####### Article R423-66 |
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19852 |
+Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration. |
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20046 | 19853 |
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20047 |
-Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60. |
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19854 |
+Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année. |
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20048 | 19855 |
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20049 |
-####### Article R423-67 |
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19856 |
+Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. |
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20050 | 19857 |
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20051 |
-Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65. |
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19858 |
+Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14. |
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20052 | 19859 |
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20053 | 19860 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité |
20054 | 19861 |
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