Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -200,7 +200,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau |
200 | 200 |
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201 | 201 |
###### Article L111-12 |
202 | 202 |
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203 |
-Les articles 1792, 1792-1 à 1792-6 et 2270 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20. |
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203 |
+Les articles 1792, 1792-1 à 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20. |
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204 | 204 |
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205 | 205 |
###### Article L111-13 |
206 | 206 |
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@@ -282,7 +282,7 @@ Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dern |
282 | 282 |
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283 | 283 |
###### Article L111-24 |
284 | 284 |
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285 |
-Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. |
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285 |
+Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-20. |
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286 | 286 |
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287 | 287 |
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. |
288 | 288 |
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@@ -376,7 +376,7 @@ Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 |
376 | 376 |
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377 | 377 |
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. |
378 | 378 |
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379 |
-Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. |
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379 |
+Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. |
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380 | 380 |
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381 | 381 |
####### Article L111-34 |
382 | 382 |
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@@ -6759,7 +6759,7 @@ L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée, après avis du m |
6759 | 6759 |
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6760 | 6760 |
L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier. |
6761 | 6761 |
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6762 |
-L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil. |
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6762 |
+L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du code civil. |
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6763 | 6763 |
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6764 | 6764 |
Dans chaque département où l'article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. |
6765 | 6765 |
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