Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 mai 2008 (version be8eb65)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

9657 9657
###### Article R131-30
9658 9658

                                                                                    
9659 9659
Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-
25
23
 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
   

                    
9737 9737
###### Article R134-1
9738 9738

                                                                                    
9739 9739
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
9740 9740

                                                                                    
9741 9741
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
9742 9742

                                                                                    
9743 9743
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
9744 9744

                                                                                    
9745 9745
c) Les bâtiments 
ou parties de bâtiments 
à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, 
qui ne demandent qu'une
dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une
 faible quantité d'énergie 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement
au regard de celle nécessaire aux activités économiques
 ;
9746 9746

                                                                                    
9747 9747
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
9748 9748

                                                                                    
9749 9749
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine
 ;
9750

                                                                                    
9751
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
9752

                                                                                    
9749 9753
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an
.
   

                    
9785
###### Article R134-4-1
9786

                        
9787
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
   

                    
9793
###### Article R134-4-2
9794

                        
9795
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
   

                    
9797
###### Article R134-4-3
9798

                        
9799
Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.