Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2008 (version 27c6259)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2008.

4436 4436
###### Article L421-8
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
Le conseil d'administration de l'office est composé :
4439 4439

                                                                                    
4440 4440
1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ;
4441 4441

                                                                                    
4442 4442
2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ;
4443 4443

                                                                                    
4444 4444
3° D'au moins un représentant d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
4445 4445

                                                                                    
4446 4446
4° De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l'article L. 421-9 ;
4447 4447

                                                                                    
4448 4448
5° D'un représentant du comité d'entreprise de l'office, conformément 
à l'article L. 432-6
aux articles L2323-62 à L2323-66
 du code du travail, qui dispose d'une voix consultative.
4449 4449

                                                                                    
4450 4450
Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d'au moins un sixième des sièges.
4451 4451

                                                                                    
4452 4452
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matières. Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.
4453 4453

                                                                                    
4454 4454
Le préfet du département du siège de l'office est commissaire du Gouvernement.
4455 4455

                                                                                    
4456 4456
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement détermine l'effectif total du conseil d'administration.