Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2007 (version 01554d3)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2007.

22479 22479
##### Article R453-7
22480 22480

                                                                                    
22481 22481
I.
 - 
-
La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, 
s'entendant comme le total des encours maximum prévisionnels de production en accession définis à l'article R. 453-2 
pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de 
7
dix
 fois le montant 
des
de ses
 capitaux propres
 de la société
, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.
22482 22482

                                                                                    
22483
II. - 
22483
L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :
22484

                                                                                    
22485
Vous pouvez consulter la formule dans le JO
22486

                                                                                    
22487
n° 303 du 30 / 12 / 2007 texte numéro 157 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000017767416
22488

                                                                                    
22489
où :
22490

                                                                                    
22491
- le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
22492
- la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
22493
- la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
22494
- l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
22495
- la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
22496

                                                                                    
22497
L'encours de production en accession est défini à l'article R. 453-2.
22498

                                                                                    
22499
L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie.
22500

                                                                                    
22501
Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie.
22502

                                                                                    
22483 22503
II.-
Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se faire remettre par la société tout document ou tout rapport d'inspection interne et se faire communiquer tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut demander au ministre chargé du logement ou au ministre chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui est affilié.
22484 22504

                                                                                    
22485 22505
Il peut s'opposer à toute délibération engageant la société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération, pour notifier son opposition à la société. La confirmation de la décision prise en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.