Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2007 (version bc75e9d)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2007.

3776 3776
##### Article L351-2-1
3777 3777

                                                                                    
3778 3778
L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère 
titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application
dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas
 de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
3779 3779

                                                                                    
3780 3780
L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
   

                    
3907 3907
##### Article L351-12
3908

                                                                                    
3909
Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale .
3910

                                                                                    
3911
La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale . Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires ou les demandeurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.
3908 3912

                                                                                    
3909 3913
Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article 
2016 du code général des impôts (1)
L. 152 du livre des procédures fiscales 
, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.