Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 décembre 2007 (version 662062e)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2007.

... ...
@@ -8169,9 +8169,9 @@ L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agré
8169 8169
 
8170 8170
 ###### Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire.
8171 8171
 
8172
-####### Article R*111-38
8172
+####### Article R111-38
8173 8173
 
8174
-Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:
8174
+Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
8175 8175
 
8176 8176
 1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
8177 8177
 
... ...
@@ -8185,9 +8185,9 @@ Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur sup
8185 8185
 
8186 8186
 Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
8187 8187
 
8188
-4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
8188
+4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
8189 8189
 
8190
-5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.
8190
+5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.
8191 8191
 
8192 8192
 ####### Article R*111-39
8193 8193