Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8169,9 +8169,9 @@ L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agré |
8169 | 8169 |
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8170 | 8170 |
###### Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire. |
8171 | 8171 |
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8172 |
-####### Article R*111-38 |
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8172 |
+####### Article R111-38 |
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8173 | 8173 |
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8174 |
-Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation: |
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8174 |
+Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : |
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8175 | 8175 |
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8176 | 8176 |
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ; |
8177 | 8177 |
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... | ... |
@@ -8185,9 +8185,9 @@ Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur sup |
8185 | 8185 |
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8186 | 8186 |
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ; |
8187 | 8187 |
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8188 |
-4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; |
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8188 |
+4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; |
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8189 | 8189 |
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8190 |
-5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article. |
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8190 |
+5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article. |
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8191 | 8191 |
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8192 | 8192 |
####### Article R*111-39 |
8193 | 8193 |
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