Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 novembre 2007 (version beae39b)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2007.

18238 18238
###### Article R362-2
18239 18239

                                                                                    
18240 18240
Le comité régional de l'habitat est également consulté :
18241 18241

                                                                                    
18242 18242
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
18243 18243

                                                                                    
18244 18244
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
18245 18245

                                                                                    
18246 18246
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
18247 18247

                                                                                    
18248 18248
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
18249 18249

                                                                                    
18250 18250
5° Sur les projets de 
règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2 et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
18251

                                                                                    
18252 18250
6° Sur les projets de 
plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées
 ;
18251

                                                                                    
18252 18252
6° Abrogé
.
18253 18253

                                                                                    
18254 18254
Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 
6
5
° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.
   

                    
18388 18388
###### Article R371-1-1
18389 18389

                                                                                    
18390 18390
Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
18391 18391

                                                                                    
18392 18392
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
18393 18393

                                                                                    
18394 18394
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
18395 18395

                                                                                    
18396 18396
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
18397 18397

                                                                                    
18398 18398
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
18399 18399

                                                                                    
18400 18400
5° Sur les projets de 
règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2, et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
18401

                                                                                    
18402 18400
6° Sur les projets de 
plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées
 ;
18401

                                                                                    
18402 18402
6° Abrogé
.
18403 18403

                                                                                    
18404 18404
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 
6
5
° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
   

                    
20591 20591
###### Article R*423-91
20592 20592

                                                                                    
20593 20593
I. - Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires en vertu de mandats de gérance incluant l'attribution de ces logements, il est créé une
La
 commission 
chargée d'attribuer
prévue à l'article L. 441-2, qui attribue
 nominativement 
ces logements.
20594

                                                                                    
20595 20593
II. - Cette commission
chaque logement mis ou remis en location,
 est composée 
:
20596

                                                                                    
20597
1° De cinq représentants permanents des administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires. Ils sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
20598

                                                                                    
20599
2° Du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant, avec voix délibérative, pour l'attribution des logements faisant l'objet du mandat ;
20600

                                                                                    
20601
3° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
20602

                                                                                    
20603
Un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées participe avec voix consultative aux séances de la commission. Ce représentant est désigné dans des conditions prévues par décret.
20604

                                                                                    
20605
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux séances de la commission pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.
20606

                                                                                    
20607
En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances de la commission pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
20608

                                                                                    
20609
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
20610

                                                                                    
20611
Le préfet du département du siège de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
20612

                                                                                    
20613
III. - Le conseil d'administration ou de surveillance de la société définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit également le règlement intérieur de la commission. Ce règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise notamment les règles de quorum applicables aux délibérations de la commission.
20614

                                                                                    
20615
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
20616

                                                                                    
20617
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance de la société au moins une fois par an.
20593
et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.
   

                    
21126
###### Article R441-14
21127

                        
21128
Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
   

                    
21184 21156
###### Article R441-2-4
21185 21157

                                                                                    
21186 21158
Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci.
 
L'attestation comporte :
21187 21159

                                                                                    
21188 21160
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
21189 21161

                                                                                    
21190 21162
b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;
21191 21163

                                                                                    
21192 21164
c) Le numéro départemental ;
21193 21165

                                                                                    
21194 21166
d) La date du dépôt de la demande ;
21195 21167

                                                                                    
21196 21168
e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;
21197 21169

                                                                                    
21198 21170
f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur
 ;
21171

                                                                                    
21172
g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que l'adresse de la commission ;
21173

                                                                                    
21198 21174
h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie
.
21199 21175

                                                                                    
21200 21176
L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.
   

                    
21220
###### Article R*441-3
21221

                        
21222
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
21223

                        
21224
En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2 et à celles hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition.
21225

                        
21226
Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent.
   

                    
21232 21206
###### Article R441-5
21233 21207

                                                                                    
21234 21208
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
21235 21209

                                                                                    
21236 21210
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
21237 21211

                                                                                    
21238 21212
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
21239 21213

                                                                                    
21240 21214
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
21241 21215

                                                                                    
21242 21216
Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par 
l'alinéa 3 de 
l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.
21243 21217

                                                                                    
21244 21218
Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.
21245 21219

                                                                                    
21246 21220
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
21248
###### Article R441-6
21249

                        
21250
Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4.
21251

                        
21252
Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
21253

                        
21254
La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine.
21255

                        
21256
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conférences communales du logement créées en région d'Ile-de-France en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4.
   

                    
21258
###### Article R441-7
21259

                        
21260
La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
21261

                        
21262
La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.
   

                    
21264
###### Article R441-8
21265

                        
21266
I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :
21267

                        
21268
- le préfet de région, président ;
21269
- deux représentants désignés par le conseil régional ;
21270
- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;
21271
- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.
21272

                        
21273
II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :
21274

                        
21275
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;
21276
- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;
21277
- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.
21278

                        
21279
III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.
21280

                        
21281
Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.
21282

                        
21283
IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
21196
###### Article R441-3
21197

                        
21198
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
21199

                        
21200
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer.
   

                    
21222
###### Article R*441-6
21223

                        
21224
Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
   

                    
21285 21226
###### Article R441-9
21286 21227

                                                                                    
21287 21228
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1
, R. 423-91
 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
21288 21229

                                                                                    
21289 21230
I.
 - 
-
Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
21290 21231

                                                                                    
21291 21232
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
21292 21233

                                                                                    
21293 21234
II.
 - 
-
La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :
21294 21235

                                                                                    
21295 21236
1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
21296 21237

                                                                                    
21297 21238
2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
21298 21239

                                                                                    
21299 21240
3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;
21300 21241

                                                                                    
21301 21242
4° Avec voix consultative :
21302 21243

                                                                                    
21303 21244
- d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par décret ;
21304 21245
- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;
21305 21246
- à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
21306 21247

                                                                                    
21307 21248
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
21308 21249

                                                                                    
21309 21250
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
21310 21251

                                                                                    
21311 21252
III.
 - 
-
Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont 
:
21312

                                                                                    
21313 21252
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs 
désignés
 par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des administrateurs désignés
, parmi ses membres,
 par le 
préfet, l'administrateur désigné par les conseils
conseil
 d'administration 
des caisses d'allocations familiales et un des administrateurs représentant les locataires ;
21314 21252
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq administrateurs ou membres du
ou le
 conseil de surveillance de la société 
et un administrateur ou membre du conseil de surveillance
ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de
 représentant 
les
des
 locataires.
21315 21253

                                                                                    
21316 21254
En cas de pluralité de commissions, 
ces six membres sont des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par 
le conseil d'administration ou 
le conseil 
de surveillance 
sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces
de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six
 représentants 
ne sont pas nécessairement membres de ce conseil
par commission, dont un représentant des locataires
.
21317 21255

                                                                                    
21318 21256
IV.
 - 
-
Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
21319 21257

                                                                                    
21320 21258
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
21321 21259

                                                                                    
21322 21260
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
   

                    
21324 21262
###### Article R441-9-1
21325 21263

                                                                                    
21326 21264
Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées
 à l'exclusion de toute association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le département
.
21327 21265

                                                                                    
21328 21266
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.
   

                    
21341 21279
###### Article R441-9-3
21342 21280

                                                                                    
21343 21281
Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1
. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission
.
21344 21282

                                                                                    
21345 21283
A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
21346 21284

                                                                                    
21347 21285
Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.
   

                    
21357
###### Article R441-12
21358

                        
21359
Le représentant de l'Etat dans le département désigne pour une durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations concernés.
21360

                        
21361
La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant de l'Etat.
   

                    
21295
###### Article R*441-12
21296

                        
21297
Les bailleurs sociaux transmettent chaque année au préfet les informations statistiques en matière d'attribution de logements locatifs sociaux, arrêtées au 31 décembre de l'année écoulée.
21298

                        
21299
Ces informations permettent notamment de connaître, pour chaque bailleur :
21300

                        
21301
- le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements réservés, au sens de l'article R. 441-5 au bénéfice respectivement de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres réservataires ;
21302
- le nombre de logements mis en service ou remis en location dans l'année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l'année ;
21303
- le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;
21304
- les objectifs quantifiés annuels d'attribution en vertu de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 et le cas échéant de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, et le nombre d'attributions prononcées en application de ces objectifs ;
21305
- le nombre total des attributions prononcées dans l'année, réparties par réservataires de logement bénéficiant des droits mentionnés à l'article L. 441-1, et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.
21306

                        
21307
Le préfet transmet ces informations à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
21308

                        
21309
Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement sont également destinataires de ces informations pour les logements situés dans l'arrondissement où ils sont territorialement compétents.
21310

                        
21311
Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions et, notamment, le délai dans lequel les informations mentionnées au présent article doivent être transmises par les organismes concernés.
   

                    
21315
###### Article R*441-13
21316

                        
21317
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
21318
- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
21319
- un représentant du département désigné par le conseil général ;
21320
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés.A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
21321
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux.A Paris, ces représentants sont désignés par le conseil de Paris.
21322

                        
21323
Le préfet désigne, en outre :
21324

                        
21325
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;
21326
- un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
21327
- un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
21328
- deux représentants des associations agréées dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
21329
- une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
21330

                        
21331
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
21332

                        
21333
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, les membres titulaires et suppléants de la commission.
21334

                        
21335
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
21336

                        
21337
La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les attributions du président en l'absence de ce dernier.
21338

                        
21339
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.
21340

                        
21341
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
   

                    
21343
###### Article R441-13-1
21344

                        
21345
Peuvent être agréées dans un département au titre du I de l'article L. 441-2-3 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.
21346

                        
21347
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
   

                    
21349
###### Article R*441-14
21350

                        
21351
La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18.
21352

                        
21353
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
21354

                        
21355
Pour l'instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
   

                    
21357
###### Article R*441-14-1
21358

                        
21359
La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées.
21360

                        
21361
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
21362

                        
21363
- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;
21364
- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ;
21365
- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
21366
- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;
21367
- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;
21368
- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.
21369

                        
21370
Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
   

                    
21372
###### Article R441-15
21373

                        
21374
Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
   

                    
21376
###### Article R*441-16
21377

                        
21378
Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.
   

                    
21380
###### Article R441-16-1
21381

                        
21382
A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
   

                    
21384
###### Article R441-17
21385

                        
21386
Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.
   

                    
21388
###### Article R441-18
21389

                        
21390
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus, une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III de l'article L. 441-2-3. Passé ce délai, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
   

                    
21392
###### Article R*441-18-1
21393

                        
21394
Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants, ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres dispositions de ces derniers articles.