Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er novembre 2007 (version e171157)
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... ...
@@ -9661,9 +9661,9 @@ La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est
9661 9661
 
9662 9662
 L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
9663 9663
 
9664
-Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
9664
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
9665 9665
 
9666
-Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
9666
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
9667 9667
 
9668 9668
 ##### Article R*133-2
9669 9669
 
... ...
@@ -9673,6 +9673,50 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des inf
9673 9673
 
9674 9674
 La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
9675 9675
 
9676
+##### Article R133-3
9677
+
9678
+La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
9679
+
9680
+La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
9681
+
9682
+##### Article R133-4
9683
+
9684
+L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
9685
+
9686
+Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.
9687
+
9688
+Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
9689
+
9690
+L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
9691
+
9692
+L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
9693
+
9694
+L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
9695
+
9696
+##### Article R133-5
9697
+
9698
+La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
9699
+
9700
+La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.
9701
+
9702
+Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
9703
+
9704
+##### Article R133-6
9705
+
9706
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.
9707
+
9708
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
9709
+
9710
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
9711
+
9712
+La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
9713
+
9714
+##### Article R133-7
9715
+
9716
+L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
9717
+
9718
+Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
9719
+
9676 9720
 ##### Article R133-8
9677 9721
 
9678 9722
 La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.
... ...
@@ -9739,10 +9783,34 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie
9739 9783
 
9740 9784
 ##### Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz.
9741 9785
 
9786
+###### Article R*134-6
9787
+
9788
+L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
9789
+
9790
+###### Article R*134-7
9791
+
9792
+L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
9793
+
9794
+a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
9795
+
9796
+b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
9797
+
9798
+c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
9799
+
9800
+L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
9801
+
9802
+###### Article R*134-8
9803
+
9804
+Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
9805
+
9742 9806
 ###### Article R134-8-1
9743 9807
 
9744 9808
 La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
9745 9809
 
9810
+###### Article R*134-9
9811
+
9812
+Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
9813
+
9746 9814
 #### Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
9747 9815
 
9748 9816
 ##### Article R135-1
... ...
@@ -11017,6 +11085,36 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut
11017 11085
 
11018 11086
 #### Chapitre unique : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique.
11019 11087
 
11088
+##### Article R271-1
11089
+
11090
+Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
11091
+
11092
+La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
11093
+
11094
+Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
11095
+
11096
+Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
11097
+
11098
+##### Article R271-2
11099
+
11100
+Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
11101
+
11102
+##### Article R271-3
11103
+
11104
+Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
11105
+
11106
+##### Article R271-4
11107
+
11108
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
11109
+
11110
+a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
11111
+
11112
+b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
11113
+
11114
+c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
11115
+
11116
+La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
11117
+
11020 11118
 ##### Article R271-5
11021 11119
 
11022 11120
 Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
... ...
@@ -11026,13 +11124,14 @@ Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentiq
11026 11124
 - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
11027 11125
 - moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.
11028 11126
 
11029
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
11127
+### Titre VIII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
11030 11128
 
11031 11129
 #### Chapitre unique.
11032 11130
 
11033
-##### Article R271-1
11131
+##### Article R281-1
11034 11132
 
11035
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 211-1 à R. 211-6, R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33.
11133
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 211-1 à R. 211-6,
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+R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33.
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 ## Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
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