Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 9c4a6e5)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2007.

11 11
###### Article L111-1
12 12

                                                                                    
13 13
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
14 14

                                                                                    
15 15
"
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non
 Les constructions
, même ne comportant pas de fondations, 
doit, au préalable, obtenir un
doivent être précédées de la délivrance d'un
 permis de construire
 sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
16

                                                                                    
17
Le même permis est exigé pour les
15
.
16

                                                                                    
17 17
" Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des
 travaux exécutés sur 
les
des
 constructions existantes 
lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la
ainsi que des changements de
 destination
, de modifier
 qui, en raison de
 leur 
aspect extérieur ou leur volume,
nature
 ou de 
créer des niveaux supplémentaires".
leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "
   

                    
23 23
###### Article L111-3
24 24

                                                                                    
25 25
Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1,
25 26
L. 421-1 à
 L. 421-
1
3
 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
   

                    
132 133
###### Article L111-8
133 134

                                                                                    
134
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le
135
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
136

                                                                                    
134 137
Lorsque ces travaux sont soumis à
 permis de construire
 ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7..
, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
136
###### Article L111-8-1
137

                        
138
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.
139

                        
140
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
136
###### Article L111-8-1
137

                        
138
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.
139

                        
140
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
564 553
##### Article L122-1
565 554

                                                                                    
566 555
Ainsi qu'il est dit
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues
 à l'article L. 
421-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme :
122-2.
567 556

                                                                                    
568 557
Le
Lorsque ces travaux sont soumis à
 permis de construire
, celui-ci
 tient lieu de 
l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et
cette autorisation dès lors que
 sa délivrance 
est précédée de l'accord
a fait l'objet d'un accord
 de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
   

                    
570 559
##### Article L122-2
571 560

                                                                                    
572 561
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble
 de grande hauteur 
que si les constructions ou les travaux projetés sont
doivent être
 conformes aux règles de sécurité 
propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
576 565
##### Article L123-1
577 566

                                                                                    
578 567
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement
 recevant du public
 doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
964 953
##### Article L151-1
965 954

                                                                                    
966 955
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3
 du code de l'urbanisme 
:
967

                                                                                    
968 955
"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire 
ou ses délégués
,
 ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par 
le ministre chargé de l'urbanisme
l'autorité administrative
 et assermentés peuvent
 à tout moment
 visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, 
et 
en particulier ceux 
concernant
relatifs à
 l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant 
deux
trois
 ans.
969

                                                                                    
970
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés."
   

                    
6778 6763
##### Article L631-8
6779 6764

                                                                                    
6780 6765
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration 
de travaux
préalable
 vaut demande de changement d'usage.
6781 6766

                                                                                    
6782 6767
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7.
   

                    
7335 7320
###### Article R111-4-1
7336 7321

                                                                                    
7337 7322
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 
13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
7338

                                                                                    
7339 7322
En application de l'article R. 410-13
L. 571-10
 du code de 
l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues.
l'environnement.
   

                    
7523 7506
####### Article R*111-18-3
7524 7507

                                                                                    
7525 7508
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
7526 7509

                                                                                    
7527 7510
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.
7528 7511

                                                                                    
7529 7512
Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est 
soumise à la procédure prévue au II de
transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
7513

                                                                                    
7529 7514
Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à
 l'article R. 111-19-
16
30
.
 A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
7515

                                                                                    
7516
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
   

                    
7553 7540
####### Article R*111-18-7
7554 7541

                                                                                    
7555 7542
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
7556 7543

                                                                                    
7557 7544
La demande de dérogation est 
soumise à la procédure prévue au II de
transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
7545

                                                                                    
7557 7546
Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à
 l'article R. 111-19-
16
30
.
 A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
7547

                                                                                    
7548
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
   

                    
7585 7576
####### Article R*111-18-10
7586 7577

                                                                                    
7587 7578
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation.
7588 7579

                                                                                    
7589 7580
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent :
7590 7581

                                                                                    
7591 7582
a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
7592 7583

                                                                                    
7593 7584
b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
7594 7585

                                                                                    
7595 7586
Dans tous les cas
, le représentant de l'Etat
 prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
7587

                                                                                    
7595 7588
Le préfet notifie
 dans 
le département prend
les trois mois de la réception de la demande
 sa décision
 motivée
 après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa 
du I 
de l'article R. 111-19-
16
30
 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même 
I
article
. A défaut de réponse de la commission dans un délai 
d'un
de deux
 mois à compter de la transmission de la demande 
par le préfet
d'avis
, cet avis est réputé favorable.
7596 7589

                                                                                    
7597 7590
A défaut de réponse du préfet dans le délai de 
deux
trois
 mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée 
accordée
refusée
.
   

                    
7653 7646
####### Article R*111-19-6
7654 7647

                                                                                    
7655 7648
En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.
7656 7649

                                                                                    
7657 7650
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
7658 7651

                                                                                    
7659 7652
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue 
au II de l'article
aux articles
 R. 111-19-
16.
24 et R. 111-19-25.
   

                    
7705 7698
####### Article R*111-19-10
7706 7699

                                                                                    
7707 7700
Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.
7708 7701

                                                                                    
7709 7702
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :
7710 7703

                                                                                    
7711 7704
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
7712 7705

                                                                                    
7713 7706
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
7714 7707

                                                                                    
7715 7708
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
7716 7709

                                                                                    
7717 7710
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues 
au III de l'article
aux articles
 R. 111-19-
16.
24 et R. 111-19-25.
   

                    
7747 7742
#
####### Article R*111-19-13
7748 7743

                                                                                    
7749 7744
L'autorisation 
de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public 
prévue à l'article L. 111-8
-1 ne peut être
 est
 délivrée 
que si les travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public existant.
au nom de l'Etat par :
7745

                                                                                    
7746
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
7747

                                                                                    
7748
b) Le maire, dans les autres cas.
   

                    
7751 7750
#
####### Article R*111-19-14
7752 7751

                                                                                    
7753
Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les
7752
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
7753

                                                                                    
7753 7754
a) Aux
 règles d'accessibilité 
mentionnées
aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public,
 à la sous-section 4 
ou
de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant,
 à la sous-section 5
. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation à ces
 de la même section ;
7755

                                                                                    
7753 7756
b) Aux
 règles
, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de substitution.
 de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.
   

                    
7755 7758
#
####### Article R*111-19-15
7756 7759

                                                                                    
7757 7760
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu
Conformément
 à l'article 
L. 421-1
R. 425-15
 du code de l'urbanisme, 
la demande de
le
 permis de construire 
comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux
tient lieu de l'autorisation
 prévue à l'article L. 111-8
-1.
7758

                                                                                    
7759 7760
Lorsque
 du présent code, dès lors que
 les travaux projetés 
ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus
ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie
 à l'article R. 111-19-
14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
   

                    
7761 7764
#
####### Article R*111-19-16
7762 7765

                                                                                    
7763 7766
I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la
La
 demande
 à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
7764

                                                                                    
7765 7766
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur les demandes
 d'autorisation 
relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes.
7766

                                                                                    
7767
II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un exemplaire de
7766
est présentée :
7767

                                                                                    
7768
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
7769

                                                                                    
7770
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
7771

                                                                                    
7772
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7773

                                                                                    
7774
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
7775

                                                                                    
7767 7776
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à
 la demande 
au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
7768

                                                                                    
7769
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
7770

                                                                                    
7771
III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I.
7773
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
7776
de permis de construire.
7773 7776
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
de permis de construire.
   

                    
7775 7778
#
####### Article R*111-19-17
7776 7779

                                                                                    
7777
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.
7778

                                                                                    
7779
Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
7780
La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
7781

                                                                                    
7782
Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
7783

                                                                                    
7784
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
7785

                                                                                    
7786
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.
   

                    
7781 7788
#
####### Article R*111-19-18
7782 7789

                                                                                    
7783 7790
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
Le dossier, mentionné au a de
 l'article 
L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L
R
. 111-
8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.
7784

                                                                                    
7785
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être entrepris conformément au projet déposé.
7786

                                                                                    
7787 7790
Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir
19-17, comprend
 les pièces 
complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
suivantes :
7791

                                                                                    
7792
1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
7793

                                                                                    
7794
2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
7795

                                                                                    
7796
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;
7797

                                                                                    
7798
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
7799

                                                                                    
7800
a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
7801

                                                                                    
7802
b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
7803

                                                                                    
7804
c) Le traitement acoustique des espaces ;
7805

                                                                                    
7806
d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.
   

                    
7791 7838
#
####### Article R*111-19-21
7792 7839

                                                                                    
7793
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au
7840
L'instruction de la demande est menée :
7841

                                                                                    
7793 7842
a) Par le service chargé de l'instruction du
 permis de construire
 prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage
, lorsque le projet
 fait 
établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées.
7794

                                                                                    
7795 7842
Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le
l'objet d'une demande de
 permis de construire 
et au
;
7843

                                                                                    
7795 7844
b) Par le
 maire
,
 dans 
un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.
les autres cas.
   

                    
7797 7846
#
####### Article R*111-19-22
7798 7847

                                                                                    
7799
La personne qui établit l'attestation prévue à
7848
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.
7849

                                                                                    
7799 7850
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par
 l'article R. 
111-19-21 doit être :
7800

                                                                                    
7801
a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;
7802

                                                                                    
7803 7850
b) Soit un architecte soumis à l'article 2
423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter
 de la 
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la
réception de ces pièces.
7851

                                                                                    
7803 7852
Lorsque le projet fait l'objet d'une
 demande de permis de construire
, les dispositions des articles R
.
 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.
7853

                                                                                    
7854
Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
7805 7856
#
####### Article R*111-19-23
7806 7857

                                                                                    
7807 7858
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire
 de la 
5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à
demande assortie du dossier mentionné au a de
 l'article R. 111-19-
21 en méconnaissance des conditions fixées à
17 à la commission compétente en application de
 l'article R. 111-19-
22.
7808

                                                                                    
7809
La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
7810

                                                                                    
7811 7858
La récidive des contraventions est punie conformément aux
30, en vue de recueillir son avis sur les
 dispositions 
du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées.
7859

                                                                                    
7811 7860
Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application 
de l'article 
132-11 du code pénal.
R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
   

                    
7813 7862
#
####### Article R*111-19-24
7814 7863

                                                                                    
7815 7864
Un arrêté du ministre en charge
Lorsque l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux est le maire, celui-ci adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis
 de la 
construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
commission compétente, au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté la dérogation demandée.
   

                    
7819 7808
#
####### Article R*111-19-19
7820 7809

                                                                                    
7821
Avant toute ouverture d'un
7810
La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
7811

                                                                                    
7821 7812
1° Si les travaux sont relatifs à un
 établissement 
recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue
mentionné
 à l'article R. 111-19-
21 doit être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas
3, elle précise les engagements du constructeur sur :
7813

                                                                                    
7814
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
7815

                                                                                    
7821 7816
b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant
 de locaux d'hébergement 
pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à
destinés au public ;
7817

                                                                                    
7818
c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
7819

                                                                                    
7820
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
7821

                                                                                    
7822
2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
7823

                                                                                    
7821 7824
3° Dans les cas visés au a) du III de
 l'article R. 111-19-
16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission
8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
7825

                                                                                    
7821 7826
4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles
 d'accessibilité 
d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en application
conformément au I
 de l'article R. 111-19-
16
11, la notice justifie ce recours ;
7827

                                                                                    
7821 7828
5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore
, elle 
peut procéder à cette visite.
indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;
7829

                                                                                    
7830
6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
   

                    
7823 7832
#
####### Article R*111-19-20
7824 7833

                                                                                    
7825 7834
L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les
 articles R. 111-19-
17
18
 et R. 111-19-
18.
7826

                                                                                    
7827
Elle est délivrée :
7828

                                                                                    
7829
- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;
7830
- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16.
7831

                                                                                    
7832
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
7834
19.
   

                    
7866
######## Article R111-19-25
7867

                        
7868
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
7869

                        
7870
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
   

                    
7874
######## Article R111-19-26
7875

                        
7876
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.
   

                    
7880
####### Article R111-19-27
7881

                        
7882
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
7883

                        
7884
Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.
7885

                        
7886
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
7888
####### Article R111-19-28
7889

                        
7890
Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7891

                        
7892
Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.
7893

                        
7894
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7895

                        
7896
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
7900
####### Article R111-19-29
7901

                        
7902
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
7903

                        
7904
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
7905

                        
7906
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19.
7907

                        
7908
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7909

                        
7910
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
   

                    
7914
####### Article R111-19-30
7915

                        
7916
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
7917

                        
7918
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale.
7919

                        
7920
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.
   

                    
7937 8025
###### Article R111-23-3
7938 8026

                                                                                    
7939 8027
Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration 
préalable 
prévue à l'article L. 
422-2
421-4
 du code de l'urbanisme.
   

                    
8342
###### Article R*122-11-1
8343

                        
8344
L'exécution dans les immeubles visés par le chapitre Ier du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 de travaux définis par le règlement de sécurité et non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu'après autorisation du préfet, donnée sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
   

                    
8432
###### Article R122-11-1
8433

                        
8434
L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet.
8435

                        
8436
Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
8437

                        
8438
En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions.
8439

                        
8440
Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
8442
###### Article R122-11-2
8443

                        
8444
La demande d'autorisation est présentée :
8445

                        
8446
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
8447

                        
8448
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
8449

                        
8450
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8451

                        
8452
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai.
8453

                        
8454
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception est joint à la demande de permis de construire.
   

                    
8456
###### Article R122-11-3
8457

                        
8458
Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :
8459

                        
8460
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
8461

                        
8462
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
8463

                        
8464
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
8465

                        
8466
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
8467

                        
8468
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
   

                    
8470
###### Article R122-11-4
8471

                        
8472
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.
8473

                        
8474
Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
8475

                        
8476
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
8477

                        
8478
Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
8479

                        
8480
Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable.
   

                    
8482
###### Article R122-11-5
8483

                        
8484
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
8485

                        
8486
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
   

                    
8488
###### Article R122-11-6
8489

                        
8490
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.
   

                    
8614
###### Article R*123-22
8615

                        
8616
Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.
   

                    
8618
###### Article R*123-23
8619

                        
8620
Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.
   

                    
8622
###### Article R*123-24
8623

                        
8624
Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.
8625

                        
8626
Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
8627

                        
8628
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
8629

                        
8630
- les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
8631
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
8632
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
8633
- les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
8634

                        
8635
Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
   

                    
8637
###### Article R*123-25
8638

                        
8639
Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.
   

                    
8641
###### Article R*123-26
8642

                        
8643
En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier.
8644

                        
8645
Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.
   

                    
8760
###### Article R123-22
8761

                        
8762
Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
8763

                        
8764
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
8765

                        
8766
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
8767

                        
8768
a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
8769

                        
8770
b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
8771

                        
8772
c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
8773

                        
8774
d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
8775

                        
8776
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
8777

                        
8778
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
   

                    
8729 8862
####### Article R*123-35
8730 8863

                                                                                    
8731 8864
La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
8732 8865

                                                                                    
8733 8866
Elle est chargée notamment :
8734 8867

                                                                                    
8735 8868
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
8736 8869

                                                                                    
8737 8870
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la 
délivrance du certificat de
déclaration attestant l'achèvement et la
 conformité 
prévu
des travaux d'achèvement prévue
 par l'article L. 
460-2
462-1
 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
8738 8871

                                                                                    
8739 8872
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
   

                    
8799 8932
####### Article R*123-45
8800 8933

                                                                                    
8801 8934
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
8802 8935

                                                                                    
8803 8936
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.
 Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
8804 8937

                                                                                    
8805 8938
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
   

                    
10580 10713
##### Article R251-2
10581 10714

                                                                                    
10582 10715
L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été 
délivré le récépissé de
adressée à la mairie
 la déclaration 
d'achèvement
attestant l'achèvement et la conformité des travaux
 prévue par l'article 
R. 460
L. 462
-1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.
10583 10716

                                                                                    
10584 10717
Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates.
10585 10718

                                                                                    
10586 10719
Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période triennale suivant l'achèvement des travaux.
10587 10720

                                                                                    
10588 10721
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.
   

                    
10813 10946
###### Article R*261-24
10814 10947

                                                                                    
10815 10948
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article 
R. 460
L. 462
-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.
   

                    
11350 11483
####### Article R*311-17
11351 11484

                                                                                    
11352 11485
Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
11353 11486

                                                                                    
11354 11487
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article 
R. 460
L. 462
-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.
11355 11488

                                                                                    
11356 11489
Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.
   

                    
14742 14875
####### Article R331-7
14743 14876

                                                                                    
14744 14877
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
14745 14878

                                                                                    
14746 14879
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article 
R. 460
L. 462
-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
14747 14880

                                                                                    
14748 14881
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
   

                    
15121 15254
####### Article R331-47
15122 15255

                                                                                    
15123 15256
Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
15124 15257

                                                                                    
15125 15258
Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
15126 15259

                                                                                    
15127 15260
Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
15128 15261

                                                                                    
15129 15262
Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article 
R. 460
L. 462
-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
15130 15263

                                                                                    
15131 15264
Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
15132 15265

                                                                                    
15133 15266
Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
15134 15267

                                                                                    
15135 15268
Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
15136 15269

                                                                                    
15137 15270
Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
15138 15271

                                                                                    
15139 15272
Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
15140 15273

                                                                                    
15141 15274
Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.
15142 15275

                                                                                    
15143 15276
Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
15144 15277

                                                                                    
15145 15278
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
   

                    
15262 15395
####### Article R331-57
15263 15396

                                                                                    
15264 15397
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
15265 15398

                                                                                    
15266 15399
1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
15267 15400

                                                                                    
15268 15401
2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
15269 15402

                                                                                    
15270 15403
Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par 
les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b,
le a de l'article R. 421-19 et le b de l'article R. 442-1
 du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :
15271 15404

                                                                                    
15272 15405
La définition des prestations à réaliser ;
15273 15406

                                                                                    
15274 15407
Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
15275 15408

                                                                                    
15276 15409
Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
15277 15410

                                                                                    
15278 15411
Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
   

                    
18277 18410
####### Article R372-8
18278 18411

                                                                                    
18279 18412
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
18280 18413

                                                                                    
18281 18414
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article 
R. 460
L. 462
-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
18282 18415

                                                                                    
18283 18416
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
   

                    
18617 18750
####### Article R*421-4
18618 18751

                                                                                    
18619 18752
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
18620 18753

                                                                                    
18621 18754
1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic ;
18622 18755

                                                                                    
18623 18756
2° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
18624 18757

                                                                                    
18625 18758
3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
18626 18759

                                                                                    
18627 18760
4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues 
aux articles L. 313-3 et
à l'article
 L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
18628 18761

                                                                                    
18629 18762
5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux ;
18630 18763

                                                                                    
18631 18764
6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
18632 18765

                                                                                    
18633 18766
7° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur ;
18634 18767

                                                                                    
18635 18768
8° Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de l'article R. 423-15-1 (4°) et exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
18636 18769

                                                                                    
18637 18770
9° Gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.
   

                    
19180 19313
###### Article R*421-73
19181 19314

                                                                                    
19182 19315
A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :
19183 19316

                                                                                    
19184 19317
1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
19185 19318

                                                                                    
19186 19319
b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par 
les articles L. 313-3 et
l'article
 L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
19187 19320

                                                                                    
19188 19321
2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;
19189 19322

                                                                                    
19190 19323
3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).
19191 19324

                                                                                    
19192 19325
Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.
   

                    
21444 21577
###### Article R443-10
21445 21578

                                                                                    
21446 21579
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article 
R. 460
L. 462
-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
   

                    
21504 21637
###### Article R443-16
21505 21638

                                                                                    
21506 21639
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 
422-2
421-4
 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
   

                    
22508
###### Article R511-2-1
22509

                        
22510
Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
22511

                        
22512
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.
22513

                        
22514
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
22515

                        
22516
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.