Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11 | 11 |
###### Article L111-1 |
12 | 12 | |
13 | 13 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : |
14 | 14 | |
15 | 15 |
" Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non Les constructions , même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. |
16 | ||
17 |
Le même permis est exigé pour les |
|
15 |
. |
|
16 | ||
17 | 17 |
" Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur les des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la ainsi que des changements de destination , de modifier qui, en raison de leur aspect extérieur ou leur volume, nature ou de créer des niveaux supplémentaires". leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " |
23 | 23 |
###### Article L111-3 |
24 | 24 | |
25 | 25 |
Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, |
25 | 26 |
L. 421-1 à L. 421- 1 3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. |
132 | 133 |
###### Article L111-8 |
133 | 134 | |
134 |
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le |
|
135 |
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. |
|
136 | ||
134 | 137 |
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7.. , celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. |
136 |
###### Article L111-8-1 |
|
137 | ||
138 |
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7. |
|
139 | ||
140 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
|
136 |
###### Article L111-8-1 |
|
137 | ||
138 |
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7. |
|
139 | ||
140 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
|
564 | 553 |
##### Article L122-1 |
565 | 554 | |
566 | 555 |
Ainsi qu'il est dit Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 421-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme : 122-2. |
567 | 556 | |
568 | 557 |
Le Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire , celui-ci tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et cette autorisation dès lors que sa délivrance est précédée de l'accord a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
570 | 559 |
##### Article L122-2 |
571 | 560 | |
572 | 561 |
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont doivent être conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. fixées par décret en Conseil d'Etat. |
576 | 565 |
##### Article L123-1 |
577 | 566 | |
578 | 567 |
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat . |
964 | 953 |
##### Article L151-1 |
965 | 954 | |
966 | 955 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme : |
967 | ||
968 | 955 |
"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués , ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme l'autorité administrative et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux concernant relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux trois ans. |
969 | ||
970 |
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés." |
|
6778 | 6763 |
##### Article L631-8 |
6779 | 6764 | |
6780 | 6765 |
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux préalable vaut demande de changement d'usage. |
6781 | 6766 | |
6782 | 6767 |
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7. |
7335 | 7320 |
###### Article R111-4-1 |
7336 | 7321 | |
7337 | 7322 |
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. |
7338 | ||
7339 | 7322 |
En application de l'article R. 410-13 L. 571-10 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues. l'environnement. |
7523 | 7506 |
####### Article R*111-18-3 |
7524 | 7507 | |
7525 | 7508 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. |
7526 | 7509 | |
7527 | 7510 |
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa. |
7528 | 7511 | |
7529 | 7512 |
Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. |
7513 | ||
7529 | 7514 |
Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19- 16 30 . A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable. |
7515 | ||
7516 |
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. |
|
7553 | 7540 |
####### Article R*111-18-7 |
7554 | 7541 | |
7555 | 7542 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. |
7556 | 7543 | |
7557 | 7544 |
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. |
7545 | ||
7557 | 7546 |
Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19- 16 30 . A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable. |
7547 | ||
7548 |
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. |
|
7585 | 7576 |
####### Article R*111-18-10 |
7586 | 7577 | |
7587 | 7578 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation. |
7588 | 7579 | |
7589 | 7580 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent : |
7590 | 7581 | |
7591 | 7582 |
a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; |
7592 | 7583 | |
7593 | 7584 |
b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. |
7594 | 7585 | |
7595 | 7586 |
Dans tous les cas , le représentant de l'Etat prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. |
7587 | ||
7595 | 7588 |
Le préfet notifie dans le département prend les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 111-19- 16 30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même I article . A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un de deux mois à compter de la transmission de la demande par le préfet d'avis , cet avis est réputé favorable. |
7596 | 7589 | |
7597 | 7590 |
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée refusée . |
7653 | 7646 |
####### Article R*111-19-6 |
7654 | 7647 | |
7655 | 7648 |
En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées. |
7656 | 7649 | |
7657 | 7650 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques. |
7658 | 7651 | |
7659 | 7652 |
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article aux articles R. 111-19- 16. 24 et R. 111-19-25. |
7705 | 7698 |
####### Article R*111-19-10 |
7706 | 7699 | |
7707 | 7700 |
Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. |
7708 | 7701 | |
7709 | 7702 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés : |
7710 | 7703 | |
7711 | 7704 |
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; |
7712 | 7705 | |
7713 | 7706 |
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. |
7714 | 7707 | |
7715 | 7708 |
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. |
7716 | 7709 | |
7717 | 7710 |
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues au III de l'article aux articles R. 111-19- 16. 24 et R. 111-19-25. |
7747 | 7742 |
# ####### Article R*111-19-13 |
7748 | 7743 | |
7749 | 7744 |
L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 -1 ne peut être est délivrée que si les travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public existant. au nom de l'Etat par : |
7745 | ||
7746 |
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; |
|
7747 | ||
7748 |
b) Le maire, dans les autres cas. |
|
7751 | 7750 |
# ####### Article R*111-19-14 |
7752 | 7751 | |
7753 |
Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les |
|
7752 |
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : |
|
7753 | ||
7753 | 7754 |
a) Aux règles d'accessibilité mentionnées aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 ou de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 . Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation à ces de la même section ; |
7755 | ||
7753 | 7756 |
b) Aux règles , accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de substitution. de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21. |
7755 | 7758 |
# ####### Article R*111-19-15 |
7756 | 7759 | |
7757 | 7760 |
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu Conformément à l'article L. 421-1 R. 425-15 du code de l'urbanisme, la demande de le permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 -1. |
7758 | ||
7759 | 7760 |
Lorsque du présent code, dès lors que les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19- 14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25. 13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
7761 | 7764 |
# ####### Article R*111-19-16 |
7762 | 7765 | |
7763 | 7766 |
I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la La demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable. |
7764 | ||
7765 | 7766 |
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes. |
7766 | ||
7767 |
II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un exemplaire de |
|
7766 |
est présentée : |
|
7767 | ||
7768 |
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; |
|
7769 | ||
7770 |
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; |
|
7771 | ||
7772 |
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
7773 | ||
7774 |
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. |
|
7775 | ||
7767 | 7776 |
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. |
7768 | ||
7769 |
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée. |
|
7770 | ||
7771 |
III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I. |
|
7773 |
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée. |
|
7776 |
de permis de construire. |
|
7773 | 7776 |
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée. de permis de construire. |
7775 | 7778 |
# ####### Article R*111-19-17 |
7776 | 7779 | |
7777 |
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat. |
|
7778 | ||
7779 |
Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. |
|
7780 |
La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. |
|
7781 | ||
7782 |
Sont joints à la demande, en trois exemplaires : |
|
7783 | ||
7784 |
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ; |
|
7785 | ||
7786 |
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22. |
|
7781 | 7788 |
# ####### Article R*111-19-18 |
7782 | 7789 | |
7783 | 7790 |
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à Le dossier, mentionné au a de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L R . 111- 8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23. |
7784 | ||
7785 |
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être entrepris conformément au projet déposé. |
|
7786 | ||
7787 | 7790 |
Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir 19-17, comprend les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier. suivantes : |
7791 | ||
7792 |
1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; |
|
7793 | ||
7794 |
2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. |
|
7795 | ||
7796 |
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; |
|
7797 | ||
7798 |
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : |
|
7799 | ||
7800 |
a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; |
|
7801 | ||
7802 |
b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; |
|
7803 | ||
7804 |
c) Le traitement acoustique des espaces ; |
|
7805 | ||
7806 |
d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. |
|
7791 | 7838 |
# ####### Article R*111-19-21 |
7792 | 7839 | |
7793 |
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au |
|
7840 |
L'instruction de la demande est menée : |
|
7841 | ||
7793 | 7842 |
a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage , lorsque le projet fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées. |
7794 | ||
7795 | 7842 |
Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le l'objet d'une demande de permis de construire et au ; |
7843 | ||
7795 | 7844 |
b) Par le maire , dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux. les autres cas. |
7797 | 7846 |
# ####### Article R*111-19-22 |
7798 | 7847 | |
7799 |
La personne qui établit l'attestation prévue à |
|
7848 |
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier. |
|
7849 | ||
7799 | 7850 |
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 111-19-21 doit être : |
7800 | ||
7801 |
a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ; |
|
7802 | ||
7803 | 7850 |
b) Soit un architecte soumis à l'article 2 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la réception de ces pièces. |
7851 | ||
7803 | 7852 |
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire , les dispositions des articles R . 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces. |
7853 | ||
7854 |
Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. |
|
7805 | 7856 |
# ####### Article R*111-19-23 |
7806 | 7857 | |
7807 | 7858 |
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19- 21 en méconnaissance des conditions fixées à 17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19- 22. |
7808 | ||
7809 |
La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. |
|
7810 | ||
7811 | 7858 |
La récidive des contraventions est punie conformément aux 30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. |
7859 | ||
7811 | 7860 |
Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article 132-11 du code pénal. R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. |
7813 | 7862 |
# ####### Article R*111-19-24 |
7814 | 7863 | |
7815 | 7864 |
Un arrêté du ministre en charge Lorsque l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux est le maire, celui-ci adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis de la construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section. commission compétente, au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté la dérogation demandée. |
7819 | 7808 |
# ####### Article R*111-19-19 |
7820 | 7809 | |
7821 |
Avant toute ouverture d'un |
|
7810 |
La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : |
|
7811 | ||
7821 | 7812 |
1° Si les travaux sont relatifs à un établissement recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue mentionné à l'article R. 111-19- 21 doit être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas 3, elle précise les engagements du constructeur sur : |
7813 | ||
7814 |
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ; |
|
7815 | ||
7821 | 7816 |
b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à destinés au public ; |
7817 | ||
7818 |
c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ; |
|
7819 | ||
7820 |
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ; |
|
7821 | ||
7822 |
2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ; |
|
7823 | ||
7821 | 7824 |
3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19- 16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission 8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ; |
7825 | ||
7821 | 7826 |
4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en application conformément au I de l'article R. 111-19- 16 11, la notice justifie ce recours ; |
7827 | ||
7821 | 7828 |
5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore , elle peut procéder à cette visite. indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ; |
7829 | ||
7830 |
6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées. |
|
7823 | 7832 |
# ####### Article R*111-19-20 |
7824 | 7833 | |
7825 | 7834 |
L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19- 17 18 et R. 111-19- 18. |
7826 | ||
7827 |
Elle est délivrée : |
|
7828 | ||
7829 |
- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ; |
|
7830 |
- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16. |
|
7831 | ||
7832 |
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer. |
|
7834 |
19. |
|
7866 |
######## Article R111-19-25 |
|
7867 | ||
7868 |
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. |
|
7869 | ||
7870 |
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. |
|
7874 |
######## Article R111-19-26 |
|
7875 | ||
7876 |
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25. |
|
7880 |
####### Article R111-19-27 |
|
7881 | ||
7882 |
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. |
|
7883 | ||
7884 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa. |
|
7885 | ||
7886 |
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
|
7888 |
####### Article R111-19-28 |
|
7889 | ||
7890 |
Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
7891 | ||
7892 |
Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine. |
|
7893 | ||
7894 |
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
7895 | ||
7896 |
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
7900 |
####### Article R111-19-29 |
|
7901 | ||
7902 |
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : |
|
7903 | ||
7904 |
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; |
|
7905 | ||
7906 |
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19. |
|
7907 | ||
7908 |
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7909 | ||
7910 |
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. |
|
7914 |
####### Article R111-19-30 |
|
7915 | ||
7916 |
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. |
|
7917 | ||
7918 |
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. |
|
7919 | ||
7920 |
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions. |
|
7937 | 8025 |
###### Article R111-23-3 |
7938 | 8026 | |
7939 | 8027 |
Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 422-2 421-4 du code de l'urbanisme. |
8342 |
###### Article R*122-11-1 |
|
8343 | ||
8344 |
L'exécution dans les immeubles visés par le chapitre Ier du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 de travaux définis par le règlement de sécurité et non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu'après autorisation du préfet, donnée sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile. |
|
8432 |
###### Article R122-11-1 |
|
8433 | ||
8434 |
L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet. |
|
8435 | ||
8436 |
Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre. |
|
8437 | ||
8438 |
En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions. |
|
8439 | ||
8440 |
Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section. |
|
8442 |
###### Article R122-11-2 |
|
8443 | ||
8444 |
La demande d'autorisation est présentée : |
|
8445 | ||
8446 |
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; |
|
8447 | ||
8448 |
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; |
|
8449 | ||
8450 |
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
8451 | ||
8452 |
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai. |
|
8453 | ||
8454 |
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception est joint à la demande de permis de construire. |
|
8456 |
###### Article R122-11-3 |
|
8457 | ||
8458 |
Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : |
|
8459 | ||
8460 |
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ; |
|
8461 | ||
8462 |
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ; |
|
8463 | ||
8464 |
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent. |
|
8465 | ||
8466 |
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17. |
|
8467 | ||
8468 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article. |
|
8470 |
###### Article R122-11-4 |
|
8471 | ||
8472 |
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier. |
|
8473 | ||
8474 |
Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. |
|
8475 | ||
8476 |
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
|
8477 | ||
8478 |
Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable. |
|
8479 | ||
8480 |
Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable. |
|
8482 |
###### Article R122-11-5 |
|
8483 | ||
8484 |
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. |
|
8485 | ||
8486 |
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
|
8488 |
###### Article R122-11-6 |
|
8489 | ||
8490 |
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24. |
|
8614 |
###### Article R*123-22 |
|
8615 | ||
8616 |
Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente. |
|
8618 |
###### Article R*123-23 |
|
8619 | ||
8620 |
Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements. |
|
8622 |
###### Article R*123-24 |
|
8623 | ||
8624 |
Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. |
|
8625 | ||
8626 |
Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. |
|
8627 | ||
8628 |
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : |
|
8629 | ||
8630 |
- les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; |
|
8631 |
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; |
|
8632 |
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; |
|
8633 |
- les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. |
|
8634 | ||
8635 |
Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. |
|
8637 |
###### Article R*123-25 |
|
8638 | ||
8639 |
Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité. |
|
8641 |
###### Article R*123-26 |
|
8642 | ||
8643 |
En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier. |
|
8644 | ||
8645 |
Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires. |
|
8760 |
###### Article R123-22 |
|
8761 | ||
8762 |
Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : |
|
8763 | ||
8764 |
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; |
|
8765 | ||
8766 |
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : |
|
8767 | ||
8768 |
a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; |
|
8769 | ||
8770 |
b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; |
|
8771 | ||
8772 |
c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; |
|
8773 | ||
8774 |
d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. |
|
8775 | ||
8776 |
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. |
|
8777 | ||
8778 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. |
|
8729 | 8862 |
####### Article R*123-35 |
8730 | 8863 | |
8731 | 8864 |
La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. |
8732 | 8865 | |
8733 | 8866 |
Elle est chargée notamment : |
8734 | 8867 | |
8735 | 8868 |
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; |
8736 | 8869 | |
8737 | 8870 |
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de déclaration attestant l'achèvement et la conformité prévu des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 460-2 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; |
8738 | 8871 | |
8739 | 8872 |
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires. |
8799 | 8932 |
####### Article R*123-45 |
8800 | 8933 | |
8801 | 8934 |
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. |
8802 | 8935 | |
8803 | 8936 |
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. |
8804 | 8937 | |
8805 | 8938 |
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. |
10580 | 10713 |
##### Article R251-2 |
10581 | 10714 | |
10582 | 10715 |
L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été délivré le récépissé de adressée à la mairie la déclaration d'achèvement attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article R. 460 L. 462 -1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci. |
10583 | 10716 | |
10584 | 10717 |
Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates. |
10585 | 10718 | |
10586 | 10719 |
Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période triennale suivant l'achèvement des travaux. |
10587 | 10720 | |
10588 | 10721 |
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail. |
10813 | 10946 |
###### Article R*261-24 |
10814 | 10947 | |
10815 | 10948 |
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460 L. 462 -1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2. |
11350 | 11483 |
####### Article R*311-17 |
11351 | 11484 | |
11352 | 11485 |
Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision. |
11353 | 11486 | |
11354 | 11487 |
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460 L. 462 -1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies. |
11355 | 11488 | |
11356 | 11489 |
Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise. |
14742 | 14875 |
####### Article R331-7 |
14743 | 14876 | |
14744 | 14877 |
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision. |
14745 | 14878 | |
14746 | 14879 |
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460 L. 462 -1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département. |
14747 | 14880 | |
14748 | 14881 |
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable. |
15121 | 15254 |
####### Article R331-47 |
15122 | 15255 | |
15123 | 15256 |
Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable : |
15124 | 15257 | |
15125 | 15258 |
Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ; |
15126 | 15259 | |
15127 | 15260 |
Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision. |
15128 | 15261 | |
15129 | 15262 |
Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460 L. 462 -1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable : |
15130 | 15263 | |
15131 | 15264 |
Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ; |
15132 | 15265 | |
15133 | 15266 |
Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49. |
15134 | 15267 | |
15135 | 15268 |
Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable : |
15136 | 15269 | |
15137 | 15270 |
Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ; |
15138 | 15271 | |
15139 | 15272 |
Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49. |
15140 | 15273 | |
15141 | 15274 |
Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans. |
15142 | 15275 | |
15143 | 15276 |
Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département. |
15144 | 15277 | |
15145 | 15278 |
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable. |
15262 | 15395 |
####### Article R331-57 |
15263 | 15396 | |
15264 | 15397 |
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 : |
15265 | 15398 | |
15266 | 15399 |
1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ; |
15267 | 15400 | |
15268 | 15401 |
2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées. |
15269 | 15402 | |
15270 | 15403 |
Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, le a de l'article R. 421-19 et le b de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur : |
15271 | 15404 | |
15272 | 15405 |
La définition des prestations à réaliser ; |
15273 | 15406 | |
15274 | 15407 |
Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ; |
15275 | 15408 | |
15276 | 15409 |
Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement. |
15277 | 15410 | |
15278 | 15411 |
Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle. |
18277 | 18410 |
####### Article R372-8 |
18278 | 18411 | |
18279 | 18412 |
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision. |
18280 | 18413 | |
18281 | 18414 |
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460 L. 462 -1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département. |
18282 | 18415 | |
18283 | 18416 |
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable. |
18617 | 18750 |
####### Article R*421-4 |
18618 | 18751 | |
18619 | 18752 |
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent : |
18620 | 18753 | |
18621 | 18754 |
1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic ; |
18622 | 18755 | |
18623 | 18756 |
2° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; |
18624 | 18757 | |
18625 | 18758 |
3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ; |
18626 | 18759 | |
18627 | 18760 |
4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; |
18628 | 18761 | |
18629 | 18762 |
5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux ; |
18630 | 18763 | |
18631 | 18764 |
6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire ; |
18632 | 18765 | |
18633 | 18766 |
7° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur ; |
18634 | 18767 | |
18635 | 18768 |
8° Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de l'article R. 423-15-1 (4°) et exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ; |
18636 | 18769 | |
18637 | 18770 |
9° Gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. |
19180 | 19313 |
###### Article R*421-73 |
19181 | 19314 | |
19182 | 19315 |
A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après : |
19183 | 19316 | |
19184 | 19317 |
1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
19185 | 19318 | |
19186 | 19319 |
b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; |
19187 | 19320 | |
19188 | 19321 |
2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ; |
19189 | 19322 | |
19190 | 19323 |
3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties). |
19191 | 19324 | |
19192 | 19325 |
Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées. |
21444 | 21577 |
###### Article R443-10 |
21445 | 21578 | |
21446 | 21579 |
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460 L. 462 -1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition. |
21504 | 21637 |
###### Article R443-16 |
21505 | 21638 | |
21506 | 21639 |
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage. |
22508 |
###### Article R511-2-1 |
|
22509 | ||
22510 |
Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. |
|
22511 | ||
22512 |
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2. |
|
22513 | ||
22514 |
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu. |
|
22515 | ||
22516 |
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. |