Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version e786bca)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

9543
###### Article R131-29
9544

                        
9545
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
9546

                        
9547
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
   

                    
9549
###### Article R131-30
9550

                        
9551
Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-25 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
   

                    
15810 15822
####### Article R351-5
15811 15823

                                                                                    
15812 15824
I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
15813 15825

                                                                                    
15814 15826
Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
15815 15827

                                                                                    
15816 15828
II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
15817 15829

                                                                                    
15818 15830
Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 
quatrième alinéa du 
5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
15819 15831

                                                                                    
15820 15832
Sont également prises en compte les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'aide personnalisée au logement.
15821 15833

                                                                                    
15822 15834
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts.
15823 15835

                                                                                    
15824 15836
Sont déduits de ce décompte :
15825 15837

                                                                                    
15826 15838
- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts 
et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts 
;
15827 15839
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
15828 15840

                                                                                    
15829 15841
Sont exclus de ce décompte :
15830 15842

                                                                                    
15831 15843
- l'allocation mentionnée à l'article 
4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles
 et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
15832 15844
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
15833 15845
- la prime de retour à l'emploi.
15834 15846

                                                                                    
15835 15847
III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
15836 15848

                                                                                    
15837 15849
IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-
8
9
 du code de la sécurité sociale
 et multiplié par 1,25
 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
15838 15850

                                                                                    
15839 15851
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
15840 15852

                                                                                    
15841 15853
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
15842 15854

                                                                                    
15843 15855
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
15849 15861
####### Article R351-7
15850 15862

                                                                                    
15851 15863
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
15852 15864

                                                                                    
15853 15865
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 
812
1 015
 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
15854 15866

                                                                                    
15855 15867
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
15856 15868

                                                                                    
15857 15869
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
15858 15870

                                                                                    
15859 15871
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
15860 15872

                                                                                    
15861 15873
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 
quatrième alinéa du 
5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 
200
500
 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
15862 15874

                                                                                    
15863 15875
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
15864 15876

                                                                                    
15865 15877
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.
15866 15878

                                                                                    
15867 15879
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
   

                    
15889 15901
####### Article R351-8
15890 15902

                                                                                    
15891 15903
Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
15892 15904

                                                                                    
15893 15905
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ;
15894 15906

                                                                                    
15895 15907
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-
8
9
 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence
 multiplié par 1,25
 ;
15896 15908

                                                                                    
15897 15909
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-
8
9
 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence
 multiplié par 1,25
.